Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1987, présentée pour la COMMUNE DE BLUMEREY (Haute-Marne), représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance en date du 5 juin 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a fixé à 39 380 F T.T.C. les honoraires et frais de l'expertise confiée à M. X... dans l'instance opposant la COMMUNE DE BLUMEREY à M. Y... ;
2°) réduise très substantiellement le montant des frais et honoraires d'expertise qui sont de cinq ou six fois trop élevés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE BLUMEREY et de Me Henry, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R.127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "les honoraires sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni" ; que M. X... avait été désigné comme expert par jugement avant dire droit du 14 janvier 1986, aux fins 1°) de rechercher si la propriété de M. Y... subissait un dommage du fait du déversement d'eaux usées et d'évaluer, le cas échéant les dommages subis, 2°) de rechercher si préalablement à la pose de la nouvelle canalisation par la COMMUNE DE BLUMEREY, il existait une servitude naturelle des eaux au détriment du fonds et plus généralement de faire toutes constatations ou recherches utiles ou requises ;
Considérant qu'en se livrant dans une note liminaire de 33 pages à de très longs développements consacrés aux caractéristiques des différents systèmes d'assainissement et à leur histoire, l'expert a excédé la mission qui lui avait été assignée et a fourni un travail en grande partie inutile ; qu'en outre, s'il a évalué à 46 000 F le traitement nécessaire pour remettre en état les terres polluées, il a omis d'indiquer les éléments ayant servi de base à ce calcul ; que l'expertise sur ce point comporte des lacunes et manque de précision ; que dans les circonstances de l'affaire il sera fait une juste appréciation du travail fourni en procédant à un abattement de 50 % sur le montant des honoraires demandés et en ramenant lesdits honoraires de 28 215 F à 14 107,50 F ; qu'en revanche l'inexactiude du montant allégué des dépenses exposées par M. X... au titre des frais de transport, de voyage et autres débours et fixées à 4 989 F n'est pas établie ; qu'ainsi, après application de la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 18,60 % en vigueur à l'époque il y a lieu de ramener à 22 648,50 F toutes taxes comprises le montant des sommes dues à M. X... et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : Le montant des honoraires et frais dus à M. X... est ramené de 39 380 F à 22 648,50 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 3 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BLUMEREY est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE BLUMEREY et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.