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12/06/1991 | FRANCE | N°96093

France | France, Conseil d'État, 12 juin 1991, 96093


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1988 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du commissaire de la République de la Vienne en date du 10 mai 1985 accordant un permis de construire à la région Poitou-Charentes ;
2°) de rejet

er la demande présentée par M. X... devant le tribunal administr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1988 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du commissaire de la République de la Vienne en date du 10 mai 1985 accordant un permis de construire à la région Poitou-Charentes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Poitiers, approuvé par décret du 10 avril 1985, étaient en vigueur lorsque le préfet, commissaire de la République du département de la Vienne a délivré le 10 mai 1985 à la région Poitou-Charentes un permis de construire, à fin d'édification d'un immeuble de bureaux, ... ; qu'aux termes de l'article U.10 de ce règlement, "la cote de hauteur de tout immmeuble est prise au milieu de la façade et à l'égout du toit partant du niveau du sol avant travaux" ; que pour l'application de cette règle, il n'y a pas lieu de tenir compte du fait qu'il existe ou non un décrochement dans le plan de façade ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'égout du toit de l'immeuble autorisé par le permis annulé était à la cote 116,45 et que la cote du niveau du sol s'établissait à 104,53 ; qu'ainsi la hauteur de l'immeuble projeté était de 11,92 m ; qu'aux termes de l'article U.7 (C) du même règlement, "la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment projeté sans pouvoir être inférieure à 4 m" ; que, la hauteur de l'immeuble autorisée étant de 11,92 m, la distance à la limite parcellaire ne pouvait être inférieure à 5,96 m ; qu'il n'est pas contesté que la distance résultant du permis annulé était égale ou inférieure, selon les points de l'immeuble, à 4,80 m ; qu'ainsi le permis de construire méconnaissait sur ce point le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède ue le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire délivré le 10 mai 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1991, n° 96093
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 12/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96093
Numéro NOR : CETATEXT000007779749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-12;96093 ?
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