Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE dans la baie de Saint-Brieuc (G.E.P.N.), dont le siège social est Place de la Résistance à Saint-Brieuc (22000), représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 17 octobre 1988 par laquelle le bureau du conseil général des Côtes-du-Nord a décidé d'approuver le plan financier du port de plaisance de Saint-Quay-Portrieux et d'autoriser l'engagement des travaux de construction de ce port ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat du GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE (G.E.P.N.) et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du département des Côtes-du-Nord, représenté par le président du conseil général en exercice,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération en date du 17 octobre 1988 du bureau du conseil général des Côtes-du-Nord approuvant le plan financier du port de plaisance de Saint-Quay-Portrieux et accordant l'autorisation de commencer les travaux de ce port, est un acte d'exécution du contrat de concession accordé le 29 juillet 1987 par le département des Côtes-du-Nord à la commune de Saint-Quay-Portrieux ; qu'ainsi il n'est pas détachable de ce contrat et ne peut pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE n'était pas recevable à demander devant le tribunal administratif de Rennes le sursis à exécution de la délibération susmentionnée du 17 octobre 1988 et n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE en baie de Saint-Brieuc est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE en baie de Saint-Brieuc, au département des Côtes-d'Armor et au secrétaire d'Etat à la mer.