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14/06/1991 | FRANCE | N°112315

France | France, Conseil d'État, 14 juin 1991, 112315


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1989, présentée par Mme Y... LE NOAN, demeurant ... ; Mme LE NOAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire général de l'école nationale d'administration du 19 mai 1987 et de la décision du directeur général de la fonction publique à laquelle elle se réfère, rejetant sa demande tendant au maintien de son traitement au niveau atteint

avant son détachement à l'école nationale d'administration ;
2°) annu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1989, présentée par Mme Y... LE NOAN, demeurant ... ; Mme LE NOAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire général de l'école nationale d'administration du 19 mai 1987 et de la décision du directeur général de la fonction publique à laquelle elle se réfère, rejetant sa demande tendant au maintien de son traitement au niveau atteint avant son détachement à l'école nationale d'administration ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 ;
Vu les décrets n os 60-424 et 60-425 du 4 mai 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 27 novembre 1946 tendant à faire bénéficier les élèves de l'Ecole Nationale d'Administration et les secrétaires d'administration de certaines indemnités : "Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des départements, des communes, des territoires d'outre-mer ou des établissements publics, reçus au concours d'entrée à l'école nationale d'administration,... sont détachés par leur administration durant tout le temps... de leur séjour à l'école... Ceux d'entre eux qui, en qualité d'élèves de l'école nationale d'administration... percevraient une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient antérieurement recevront une indemnité compensatrice égale à la différence entre les émoluments prévus pour l'échelon qu'ils occupaient dans leur ancien cadre et les émoluments correspondant au grade auquel ils vont être nommés..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration que le centre français du commerce extérieur soit un établissement public à caractère administratif ni que la requérante, recrutée en 1980 par ledit centre, ait eu, de ce fait, avant son entrée à l'école nationale d'administration, la qualité d'agent public ; que, toutefois, en dépit du fait qu'elle ait fait l'objet, avec son accord, d'une décision dite de "titularisation" à compter du 1er juillet 1981 à l'expiration d'une année de stage et que les dispositions du décret du 4 mai 1960 portant statut des personnels du centre national du commerce extérieur lui aient été applicables, Mme LE NOAN, qui a été recrutée sur contrat et non à la suite d'un concours, contraireent aux dispositions de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles "les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi", et qui demeure régie par ce contrat, n'avait pas la qualité de fonctionnaire et ne saurait par suite prétendre au bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 27 novembre 1946 précité ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 octobre 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1987 par laquelle le secrétaire général de l'école nationale d'administration lui a refusé le bénéfice de ladite indemnité différentielle ;
Article 1er : La requête Mme LE NOAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... LE NOAN, au directeur de l'Ecole Nationale d'Administration et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112315
Date de la décision : 14/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 46-2663 du 27 novembre 1946 art. 5
Décret 60-424 du 04 mai 1960
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1991, n° 112315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112315.19910614
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