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14/06/1991 | FRANCE | N°118315

France | France, Conseil d'État, 14 juin 1991, 118315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1990 et 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARCANGUES, (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARCANGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1990 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération en date du 23 octobre 1989 du conseil municipal d'Arcangues approuvant le plan de la zone d'aménagement concerté du Bourg d'Arcangues ;
2°)

de rejeter la demande de l'association Herriarentzat tendant à ce qu'il so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1990 et 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARCANGUES, (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARCANGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1990 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération en date du 23 octobre 1989 du conseil municipal d'Arcangues approuvant le plan de la zone d'aménagement concerté du Bourg d'Arcangues ;
2°) de rejeter la demande de l'association Herriarentzat tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE D'ARCANGUES,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Les juridictions administratives, saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande, si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation..." ;
Considérant que le commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal administratif de Pau a, le 25 septembre 1989, émis un avis défavorable sur le projet de plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du centre-bourg d'Arcangues ; que l'un au moins des moyens invoqués par l'association Herriarentzat à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération du 23 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE D'ARCANGUES a approuvé le plan d'aménagement susmentionné paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, la COMMUNE D'ARCANGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 23 octobre 1989 de son conseil municipal ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARCANGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARCANGUES, à l'association Herriarentzat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


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