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14/06/1991 | FRANCE | N°56884

France | France, Conseil d'État, 14 juin 1991, 56884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1984 et 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Max Y..., Marcel Z..., Yvon MAHE, et Georges X..., demeurant tous ... (Ile de la Réunion) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Reunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 août 1983 autorisant l'Union régionale des coopératives agricoles (URCOOPA) à construire

une usine de fabrication d'aliments pour bétail sur un terrain situé ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1984 et 29 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Max Y..., Marcel Z..., Yvon MAHE, et Georges X..., demeurant tous ... (Ile de la Réunion) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Reunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 août 1983 autorisant l'Union régionale des coopératives agricoles (URCOOPA) à construire une usine de fabrication d'aliments pour bétail sur un terrain situé à Saint-Paul ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Max Y... et autres, et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Union Régionale des Coopératives Agricoles (U.P.C.O.O.P.A.),
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NAU-10 du règlement du plan d'occupation des sols partiel de Cambaie dans la commune de Saint-Paul (La Réunion) approuvé par arrêté préfectoral du 17 janvier 1983 : "1) Les constructions seront à rez-de-chaussée sans dépasser toutefois 3,50 mètres à l'égout des toitures et 7,50 mètres au faîtage. Toutefois en secteur NAU-e pour les constructions à usage d'activités, la hauteur à l'égout des toitures sera de 10 mètres. 2) En cas de nécessité technique absolue des adaptations à la règle de hauteur pourront être autorisées en secteur NAU-e. 3) Les dépendances ne dépasseront pas 3,50 mètres de hauteur absolue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 août 1983, le préfet de la Réunion a accordé à l'union réunionnaise des coopératives agricoles (URCOOPA) le permis de construire qu'elle avait demandé pour édifier, sur une parcelle sise dans la zone NAU-e définie par le plan d'occupation des sols, une usine de production d'aliments du bétail comportant en particulier, dans le dernier état du projet, une tour métallique de 23 mètres de hauteur et plusieurs silos métalliques de stockage de 10 à 15 mètres de hauteur ; que, pour prendre cette décision, le préfet s'est expressément fondé sur ce que "l'adaptation aux règles de hauteur ne paraît pas excessive eu égard à l'intérêt général qu'elle présente" ; qu'il s'est ainsi référé à un critère non prévu par les dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols applicable ; qu'en outre, les hauteurs autorisées en l'espèce pour la construction de l'usine ne peuvent être regardées comme constituant une simple adaptation des normes de hauteur définies par le plan d'occupation des sols pour la zone NAU-e ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une "nécessité technique absolue" justifie en l'espèce l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article NAU-10 précité du plan d'occupation des sols en vigueur ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que MM. Y... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 17 août 1983 en tant qu'il accorde un permis de construire à l'URCOOPA ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 16 novembre 1983, ensemble l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 17 août 1983 en tant qu'il accorde un permis de construire à l'union réunionnaise des coopératives agricoles, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z..., MAHE et X..., au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1991, n° 56884
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de la décision : 14/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56884
Numéro NOR : CETATEXT000007782813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-14;56884 ?
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