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14/06/1991 | FRANCE | N°58036

France | France, Conseil d'État, 14 juin 1991, 58036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., M. Y... et Mme Z... demeurant à Magland, Cluses (74300) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société du tunnel routier sous le Mont-Blanc, concessionnaire de l'Etat pour la construction de l'autoroute B 41, à leur payer diverses indemnités à la suite de l'occupation temporaire de terrains

leur appartenant, en tant que le tribunal s'est déclaré incompéte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., M. Y... et Mme Z... demeurant à Magland, Cluses (74300) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société du tunnel routier sous le Mont-Blanc, concessionnaire de l'Etat pour la construction de l'autoroute B 41, à leur payer diverses indemnités à la suite de l'occupation temporaire de terrains leur appartenant, en tant que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en indemnité pour l'occupation des parcelles 2177 P, 2178, 2181 et 2179 P et a rejeté leur demande concernant une indemnité pour terre de découverte ;
2°) de condamner la société du tunnel routier sous le Mont-Blanc à payer, pour l'occupation des parcelles susindiquées 151 309,92 F à M. X... et 75 824,40 F à M. Y... et, pour la terre de surface 180 850,32 F à M. X..., 142 893,72 F à M. Y... et 34 020 F à Mme Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean-claude X... et autres et de Me Pradon, avocat de la société du tunnel routier sous le Mont-Blanc,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant en premier lieu, que par jugement avant dire droit du 3 mars 1982, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que les parcelles 2177 P, 2178 et 2181 appartenant à M. X... et 2179 P appartenant à M. Y... ne figuraient pas à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1975 dressant la liste des parcelles dont l'occupation était autorisée ; que, par suite, l'occupation desdites parcelles devait être regardée comme fondée sur un accord de droit privé entre les propriétaires et la société du tunnel routier sous le Mont-Blanc et qu'ainsi la réparation des conséquences dommageables de cette occupation échappe à la compétence du juge administratif ; qu'il résulte de la chose ainsi jugée par le tribunal administratif que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la transaction intervenue entre les parties en vue de l'indemnisation des préjudices subis par les propriétaires du fait de l'occupation desdites parcelles ; que, par suite, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que la société du tunnelroutier sous le Mont-Blanc soit condamnée à verser à M. X... et M. Y... les intérêts et les intérêts des intérêts de l'indemnité qu'ils ont perçue en exécution de ladite transaction doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant en second lieu, que le préjudice subi par les requérants du fait de l'enlèvement de la terre arable qui recouvrait les gravières, de façon à permettre à la société du tunnel routier sous le Mont-Blanc d'extraire les matériaux, a été réparé, comme l'a jugé le tribunal administratif, par l'indemnité qui leur a été allouée pour la remise en état des terrains bouleversés ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander à être indemnisés pour ce chef particulier de préjudice ;
Sur l'appel incident :

Considérant que le tribunal administratif a tenu compte de la qualité inférieure des graviers extraits en ramenant le prix de 3,60 F le mètre cube préconisé par l'expert au vu des références par lui rassemblées à 2,50 F le mètre cube ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce chiffre excéderait les prix alors pratiqués ; qu'ainsi, la demande de la société du tunnel routier sous le Mont-Blanc tendant à ce que les matériaux extraits soient payés sur la base de 1 F le mètre cube ne peut être accueillie ;
Considérant que les indemnités allouées pour remise en état des terres ont été, à juste titre, limitées par le tribunal à la valeur vénale des terrains désormais impropres à toute culture ; que la valeur de 10,60 F le mètre carré retenue par l'expert, à partir des prix de référence qu'il avait relevés, a été minorée par le tribunal pour tenir compte de la valeur résiduelle desdits terrains ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en calculant les indemnités allouées pour les dommages faits à la surface sur la base de 7 F le mètre carré le tribunal aurait fait une évaluation inexacte du préjudice subi par les propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les requérants ni la société du tunnel routier sous le Mont-Blanc ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé respectivement à 209 318,40 F, 189 852,08 F et 55 300 F le montant des indemnités dues à M. X..., M. Y... et à Mme Z... pour l'occupation temporaire de leurs terrains ;
Article 1er : Les conclusions tendant à ce que la société du tunnel routier sous le Mont-Blanc soit condamnée à payer les intérêts et les intérêts des intérêts des sommes qu'elle a versées aux requérants en réparation du préjudice résultant de l'occupation des parcelles 2177 P, 2178, 2181 et 2179 P sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de la société du tunnel routier sous le Mont-Blanc sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à Mme Z..., à la société du tunnel routier sous le Mont-Blanc et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.

TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES CAUSES PAR UNE OCCUPATION TEMPORAIRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1991, n° 58036
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 14/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58036
Numéro NOR : CETATEXT000007782822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-14;58036 ?
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