La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1991 | FRANCE | N°65459

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1991, 65459


Vu la décision en date du 14 octobre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 65 459 et tendant à ce que le Centre hospitalier régional de Grenoble soit condamné à lui verser une indemnité de 600 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de deux interventions chirurgicales pratiquées sur sa personne les 9 décembre 1977 et 17 janvier 1978, ordonné une expertise en vue de décrire ces actes ainsi que les soins dispensés entre ces deux interventions, de donner son avis sur ces interventions e

t soins, d'indiquer si ces actes ont eu des conséquences sur l'é...

Vu la décision en date du 14 octobre 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 65 459 et tendant à ce que le Centre hospitalier régional de Grenoble soit condamné à lui verser une indemnité de 600 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de deux interventions chirurgicales pratiquées sur sa personne les 9 décembre 1977 et 17 janvier 1978, ordonné une expertise en vue de décrire ces actes ainsi que les soins dispensés entre ces deux interventions, de donner son avis sur ces interventions et soins, d'indiquer si ces actes ont eu des conséquences sur l'état actuel de M. X... et de donner, s'il y a lieu, son appréciation sur les préjudices subis par celui-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Amara X..., de la S.C.P. Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des expertises ordonnées tant en première instance qu'en appel que M. X... qui, à la suite d'un accident survenu en 1970 avait perdu depuis 1975 l'essentiel de la vision de l'oeil gauche, souffrait, en outre, avant son entrée au centre hospitalier régional de Grenoble en octobre 1977 d'une maladie grave affectant l'autre oeil et qui était à l'origine de l'importante baisse de la vision pour laquelle il s'était présenté à la consultation du service d'ophtalmologie de l'hôpital ; que l'exploration chirurgicale qu'il a subie le 9 décembre 1977 était justifiée par la nécessité de mettre en évidence la cause de la baisse de la vision qui pouvait être imputable à une affection tumorale du chiasma optique et dont cette opération a révélé qu'elle avait pour origine une anomalie congénitale rare qui ne pouvait être traitée ; que les allégations suivant lesquelles cette intervention aurait été pratiquée sans le consentement du patient, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; qu'il est établi que les graves troubles de la vue dont souffre M. X... ont pour cause, non les soins qu'il a reçus de l'hôpital mais l'évolution de la maladie ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce préjudice serait imputable à une faute du service hospitalier ;
Mais considérant qu'il résulte également du rapport de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat, qu'à l'occasion de l'intervention chirurgicale subie par le requérant le 9 décembre 197, s'est produite une infection de l'os frontal qui a nécessité deux nouvelles opérations, les 17 et 30 janvier 1978 et qui a entraîné la destruction d'une partie de cet os, avec enfoncement de la région frontale et perception des pulsations ; que les troubles du goût et de l'odorat dont souffre M. X... ont pour origine cette complication infectieuse ;

Considérant que rien ne permet de présumer que M. X... ait été porteur, avant l'opération, d'un foyer infectieux ; que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences dommageables de l'infection ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dans la mesure où elles tendent à la réparation desdites conséquences ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice esthétique et de la douleur physique subis par M. X..., du seul fait de l'infection microbienne accidentelle dont il a été victime, en l'évaluant à la somme de 100 000 F ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional de Grenoble soit condamné à lui rembourser les prestations qu'elle a versées et qu'elle sera, par la suite, amenée à verser à son assuré, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère s'est bornée à produire un état du montant des prestations en nature versées pour M. X..., du montant des arrérages échus de la rente attribuée à celui-ci et du capital représentatif des arrérages à échoir, alors que pour leur quasi totalité ces charges ont pour cause les graves troubles de la vue dont souffre la victime et les frais hospitaliers exposés pour en découvrir la cause ; qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer la charge supportée par la caisse du seul fait de la complication infectieuse susceptible d'ouvrir droit à réparation à la charge du centre hospitalier ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la caisse ;
Sur les intérêts :

Considérant que l'indemnité d'un montant de 100 000 F due par le centre hospitalier régional de Grenoble à M. X... devra porter intérêt au taux légal, à compter de la date de réception par l'hôpital de la demande d'indemnité présentée par la victime, le 11 mai 1981 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Grenoble et devant le Conseil d'Etat, à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement du 18 novembre 1983 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à payer à M. Amara X... la somme de 100 000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par le centre hospitalier de la demande d'indemnité présentée par M. X... le 11 mai 1981.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance et en appel sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Grenoble, à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65459
Date de la décision : 14/06/1991
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Présomption de faute - Faute révélée par l'introduction accidentelle dans l'organisme d'un patient d'un germe microbien lors d'une intervention chirurgicale.

60-02-01-01-01-01 A l'occasion de l'intervention chirurgicale subie par M. M., le 9 décembre 1977, s'est produite une infection de l'os frontal qui a nécessité deux nouvelles opérations, les 17 et 30 janvier 1978, et qui a entraîné la destruction d'une partie de cet os, avec enfoncement de la région frontale et perception des pulsations. Les troubles du goût et de l'odorat dont souffre M. M. ont pour origine cette complication infectieuse. Rien ne permet de présumer que M. M. ait été porteur, avant l'opération, d'un foyer infectieux. L'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences dommageables de l'infection.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1991, n° 65459
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65459.19910614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award