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14/06/1991 | FRANCE | N°65927

France | France, Conseil d'État, 14 juin 1991, 65927


Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R.74, alors en vigueur du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 28 décembre 1984, présentée par M. X... et tendant à l'annulation, d'une part, d'une circulaire, en date du 27 novembre 1984, du Centre national des Caisses d'épa

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Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R.74, alors en vigueur du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 28 décembre 1984, présentée par M. X... et tendant à l'annulation, d'une part, d'une circulaire, en date du 27 novembre 1984, du Centre national des Caisses d'épargne relative aux élections aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et, d'autre part, des élections au conseil d'orientation de la caisse d'épargne de Dunkerque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance ;
Vu le décret n° 84-625 du 17 juillet 1984 relatif aux élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande au juge administratif d'annuler d'une part l'article 43 du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984 relatif aux élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance, d'autre part les dispositions de la circulaire complémentaire d'application du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984 relatif aux élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance, prise par le Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) le 27 novembre 1984 et enfin les opérations électorales qui se sont déroulées pour la désignation des membres du conseil consultatif de la Caisse d'épargne de Dunkerque ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 43 du décret du 17 juillet 1984 :
Considérant que le décret précité a été publié au Journal Officiel du 19 juillet 1984 ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de l'article 43 de ce décret, qui ont été présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 7 août 1985 sont tardives, et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales destinées à désigner les membres du conseil consultatif de la caisse d'épargne de Dunkerque :
Considérant qu'en vertu du chapitre III du titre III du décret précité du 17 juillet 1984 relatif aux élections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance, le contentieux de ces élections ressortit aux juridictions judiciaires ; que la juridiction administrative étant incompétente pour en connaître, les conclusions de la requête relatives à ces élections sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 27 novembre 1984 du Centre National des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CENCEP) :

Considérant que, d'une part, la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance prévoit, par son article 4, que le Centre National des Caisses d'Epargne et de Prévoyance est le chef du réseau des caisses d'épargne, établissements de crédit à but non lucratif, qu'il est aux termes de ce même article constitué sous forme de groupement d'intérêt économique, son capital étant souscrit par l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance à 50 p. 100, qu'il est chargé par cette loi de prendre toutes mesures nécessaires à l'organisation et au développement du réseau et des caisses, qu'il exerce un contrôle administratif, financier et technique sur l'organisation et la gestion des caisses, qu'enfin, il est considéré comme organe central au sens de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; qu'à ce titre il veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux caisses d'épargne et de prévoyance, qu'il a le pouvoir de prendre des sanctions à leur encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de Cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de Cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ; que le litige né de l'action de M. X... en tant qu'il est dirigé contre la circulaire du 27 novembre 1984 du Centre National des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CENCEP) présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. X... en tant qu'elle est relative à la circulaire du 27 novembre 1984 du C.E.N.C.E.P. relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre l'article 43 du décret du 17 juillet 1984 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation des opérations électorales destinées à désigner les membres du conseil consultatif de la caisse d'épargne de Dunkerque sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits en ce qui concerne la circulaire du 27 novembre 1984 du Centre National des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CENCEP).
Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles tendent à l'annulation de la circulaire du CENCEP en date du 27 novembre 1984 jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. X..., en tant qu'il concerne la circulaire du 27 novembre 1984 relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65927
Date de la décision : 14/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

12 ASSURANCE ET PREVOYANCE.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE.


Références :

Circulaire du 27 novembre 1984 Centre national des Caisses d'épargne décision attaquée
Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6
Décret 84-625 du 17 juillet 1984 art. 43 décision attaquée confirmation
Loi 83-557 du 01 juillet 1983 art. 4
Loi 84-46 du 24 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1991, n° 65927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65927.19910614
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