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14/06/1991 | FRANCE | N°86808

France | France, Conseil d'État, 14 juin 1991, 86808


Vu, 1°) sous le n° 86 808, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PLAN, enregistré le 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé, à la demande de M. X..., instituteur titulaire, le sursis à exécution de la décision en date du 28 novembre 1986 du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration refusant d'autoriser l'intéressé à se présenter aux épreuves d'admission a

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Vu, 1°) sous le n° 86 808, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PLAN, enregistré le 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé, à la demande de M. X..., instituteur titulaire, le sursis à exécution de la décision en date du 28 novembre 1986 du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration refusant d'autoriser l'intéressé à se présenter aux épreuves d'admission au cycle préparatoire au concours interne de l'Ecole Nationale d'Administration du 8 avril 1987 pour les fonctionnaires classés en première catégorie ;
- rejette la demande de sursis à exécution présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu, 2°) sous le n° 89 262, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PLAN, enregistré le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., instituteur titulaire, la décision du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration lui refusant la possibilité de se présenter aux épreuves d'accès au cycle préparatoire au concours interne de l'Ecole Nationale d'Administration, du 8 avril 1987 ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 ;
Vu le décret n° 85-807 du 14 juin 1985 ;
Vu le décret n° 86-1106 du 13 octobre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours n° 89 262 :
Considérant que par décision du 28 novembre 1986, le directeur de l'école nationale d'administration a refusé l'inscription de M. Y..., instituteur titulaire, né le 16 février 1954, aux épreuves d'accès au cycle préparatoire du 8 avril 1987 destiné aux fonctionnaires diplômés, classés en première catégorie conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 27 septembre 1982 ; que cette décision de refus est motivée par le fait que M. Y... ne remplit pas la condition d'âge prévue par l'article 8 du décret du 13 octobre 1986 ;
Considérant, que l'article 4 du décret du 13 octobre 1986 abaisse de quatre ans la limite d'âge supérieure pour se présenter au concours interne de l'école nationale d'administration ; que l'article 8 du même décret abaisse également de la même durée les limites d'âges supérieures applicables à l'accés au cycle préparatoire ; que si les dispositions de cet article 8 sont d'application immédiate alors qu'en vertu de dispositions de l'article 26 du même décret, l'ancienne limite d'âge a été maintenue pour se présenter aux concours interne des années 1987 et 1988 et si, en conséquence, certains fonctionnaires qui pouvaient se présenter à ces derniers concours auraient été ainsi empêchés de bénéficier d'un cycle de préparation, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de l'article 26 de ce décret pour annuler, par son jugement du 18 juin 1987, la décision en date du 28 novembre 1986 du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration et relative à la situation de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, d'une part, que, par la décision litigieuse, le directeur de l'Ecole Nationale d'Administration n'a pas fait une interprétation erronée des dispositions précitées du décret du 13 octobre 1986 en estimant que les dispositions transitoires s'appliquaient uniquement aux fonctionnaires déjà admis en cycle préparatoire ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne bénéficiait d'aucun droit acquis à se présenter aux épreuves d'accès au cycle préparatoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1986 du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration doit être rejetée ;
Sur le recours n° 86 808 :
Considérant que l'annulation par la présente décision du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 juin 1987 et le rejet de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1986 rendent sans objet l'appel interjeté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PLAN contre le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 28 novembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration du 8 avril 1987 est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 86 808 du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PLAN.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86808
Date de la décision : 14/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 82-819 du 27 septembre 1982 art. 11
Décret 86-1106 du 13 octobre 1986 art. 4, art. 8, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1991, n° 86808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86808.19910614
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