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14/06/1991 | FRANCE | N°89561

France | France, Conseil d'État, 14 juin 1991, 89561


Vu, 1°) sous le n° 89 561, l'ordonnance du 15 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans un premier renvoi du conseil du contentieux administratif de Mayotte la demande présentée à cette dernière juridiction par Mme Chantal X..., agent de constatation à la direction des services fiscaux de cette collectivité territoriale ;
Vu, 2°) sous le n° 89 651, l'ordonnance en date du 15 juin 1987, enregistrée au secré

tariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1987, par...

Vu, 1°) sous le n° 89 561, l'ordonnance du 15 juin 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans un premier renvoi du conseil du contentieux administratif de Mayotte la demande présentée à cette dernière juridiction par Mme Chantal X..., agent de constatation à la direction des services fiscaux de cette collectivité territoriale ;
Vu, 2°) sous le n° 89 651, l'ordonnance en date du 15 juin 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans un premier renvoi du conseil du contentieux administratif de Mayotte la demande présentée à cette dernière juridiction par Mme Chantal X..., agent de constatation à la direction des services fiscaux de cette collectivité territoriale ;
Vu la demande, adressée le 6 août 1986 au conseil du contentieux administratif de Mayotte par Mme X..., demeurant actuellement ..., Le Mourillon à Toulon (83000) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du ministre de l'économie et des finances en date du 26 juin 1986 en tant que, par ladite décision, lui a été refusé un congé de 128 jours au titre du deuxième séjour qu'elle a effectué à Mayotte du 10 mars 1985 au 10 août 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret du 10 mars 1910 modifié ;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X..., enregistrées sous les n os 89 561 et 89 651 ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que les requêtes de Mme X..., agent de constatation des impôts, tendent à l'annulation d'une décision du ministre de l'économie et des finances en date du 26 juin 1986 en tant que, par cette décision, le ministre a fixé à 65 jours au lieu de 128 la durée de congé auquel elle peut prétendre au titre de son second séjour à Mayotte du 10 mars 1985 au 10 août 1986 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 10 mars 1910 modifié, les fonctionnaires en service outre-mer doivent, pour prétendre à un congé administratif, avoir accompli dans leur terrioire d'affectation un séjour ininterrompu de deux ans ; que cependant, aux termes de l'article 26, 2ème alinéa, du décret du 27 octobre 1950 "tout fonctionnaire dont le séjour outre-mer est interrompu pour un motif autre que le congé pour affaires personnelles ou une raison de santé peut obtenir un congé administratif proportionnel à la durée du séjour accompli, sous réserve toutefois que celle-ci soit égale au moins aux deux-tiers du séjour réglementaire" ;
Considérant que pour demander le bénéfice de cette dernière disposition, Mme X... soutient que l'interruption de son séjour avant le délai normal de deux ans n'est pas imputable à une raison de convenance personnelle ; qu'il ressort cependant du dossier que la requérante a interrompu son séjour en raison de la mutation en métropole de son mari ; que si elle avait pu prétendre, dans ces conditions, au congé sans solde prévu par l'article 37 du décret du 27 octobre 1950, l'administration n'était nullement tenue d'accorder le congé rémunéré que la requérante avait obtenu par dérogation gracieuse à l'occasion d'un précédent séjour interrompu ; que c'est par suite légalement que le congé accordé à Mme X... a été fixé à 65 jours ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusé le bénéfice d'un congé administratif proportionnel ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89561
Date de la décision : 14/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-05-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - DROIT A CONGE


Références :

Décret du 10 mars 1910
Décret 50-1348 du 27 octobre 1950 art. 26, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1991, n° 89561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89561.19910614
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