La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1991 | FRANCE | N°92912

France | France, Conseil d'État, 14 juin 1991, 92912


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anouk X..., demeurant B.P. 38 Uturoa-Raiatea, commune de Tumaraa en Polynésie française (99987) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Z..., son élection en qualité de conseiller municipal de Tumaraa ;
2°) de confirmer son élection proclamée le 1er septembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

92 286 en date du 29 février 1988 du président de la 10ème sous-section de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anouk X..., demeurant B.P. 38 Uturoa-Raiatea, commune de Tumaraa en Polynésie française (99987) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Z..., son élection en qualité de conseiller municipal de Tumaraa ;
2°) de confirmer son élection proclamée le 1er septembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 92 286 en date du 29 février 1988 du président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procurations établies par Mme A... et par M. Y... à l'occasion des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Tumaraa (Polynésie française) les 16 et 23 août 1987 l'ont été dans des conditions non conformes aux dispositions des articles L.71 et R.72 et suivants du code électoral ; qu'en admettant même que ces documents aient été établis de bonne foi, les vices de procédure qui les entachent ont un caractère substantiel ; que dans ces conditions c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a retiré deux voix aux 154 obtenues par Mme X..., qui ne conteste pas en appel l'irrégularité desdites procurations et se borne à alléguer qu'elles ne résultent pas d'une fraude, et a, par suite, annulé son élection en qualité de conseiller municipal au bénéfice de l'âge ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anouk X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92912
Date de la décision : 14/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION


Références :

Code électoral L71, R72


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1991, n° 92912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92912.19910614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award