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14/06/1991 | FRANCE | N°96326;97009

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 14 juin 1991, 96326 et 97009


Vu 1°) sous le n° 96 326, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1988 et 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Baze, dont le siège est ... ; la société Baze demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Marseille du 20 janvier 1987 lui accordant l'autorisation de licencier pour faute Mme Claire X..., déléguée du personnel et déléguée syndicale ;
Vu 2°) s

ous le n° 97 009, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux d...

Vu 1°) sous le n° 96 326, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1988 et 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Baze, dont le siège est ... ; la société Baze demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Marseille du 20 janvier 1987 lui accordant l'autorisation de licencier pour faute Mme Claire X..., déléguée du personnel et déléguée syndicale ;
Vu 2°) sous le n° 97 009, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1988, présentée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Marseille du 20 janvier 1987 autorisant le licenciement pour faute de Mme Claire X..., déléguée du personnel et déléguée syndicale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société Baze,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail, "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'aux termes de l'article L.412-18 du même code, "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sans avoir sollicité une autorisation administrative, la société Baze a notifié à Mme X..., déléguée du personnel et déléguée syndicale, son licenciement pour faute par lettre du 14 octobre 1986 ; que cette lettre a été annulée par une lettre du 18 décembre 1986 de l'employeur qui a décidé de réintégrer l'intéressée et l'a convoquée pour un nouvel entretien préalable prévu par les prescriptions de l'article L.122-14 du code du travail ; que Mme X... a refusé de se rendre à ces convocations et a fait connaître à son employeur qu'elle entendait se prévaloir de tous les effets attachés au licenciement qui lui avait été antérieurement notifié que, par suite, le 31 décembre 1986, date à laquelle la société a présenté une demande de licenciement d'un salarié protégé pour faute, Mme X... devait être regardée comme ayant été licenciée ; que, dès lors, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par la société ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et la société Baze ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les requêtes du ministre des affaires sociales et de l'emploi et de la société Baze sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la société Baze et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 96326;97009
Date de la décision : 14/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-03,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Compétence liée pour rejeter la demande - Demande présentée postérieurement à un licenciement auquel l'entreprise a déclaré renoncer - Refus du salarié d'être réintégré (1).

66-07-01-03-03 Société ayant, sans avoir sollicité une autorisation administrative, notifié à une salariée, déléguée du personnel et déléguée syndicale, son licenciement pour faute par lettre du 14 octobre 1986. Cette lettre a été annulée par une lettre du 18 décembre 1986 de l'employeur qui a décidé de réintégrer l'intéressée et l'a convoquée pour un nouvel entretien préalable prévu par les prescriptions de l'article L.122-14 du code du travail. La salariée a refusé de se rendre à ces convocations et a fait connaître à son employeur qu'elle entendait se prévaloir de tous les effets attachés au licenciement qui lui avait été antérieurement notifié. Par suite, le 31 décembre 1986, date à laquelle la société a présenté une demande de licenciement d'un salarié protégé pour faute, la salariée devait être regardée comme ayant été licenciée. Dès lors, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par la société.


Références :

Code du travail L425-1, L412-18, L122-14

1.

Rappr. 1991-01-18, Société "Meca-Preci", n° 81611


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1991, n° 96326;97009
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Broglie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96326.19910614
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