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17/06/1991 | FRANCE | N°112191

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 112191


Vu l'ordonnance, en date du 11 décembre 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 décembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de

Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décisio...

Vu l'ordonnance, en date du 11 décembre 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 décembre 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1989 par laquelle la commission régionale d'Ile-de-France a refusé de le dispenser des obligations du service national actif, par les moyens qu'il a fait récemment l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce qui emploie quatre personnes ; qu'il s'est endetté ; qu'il a la qualité de chef d'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale d'Ile-de-France a statué, le commerce de brasserie, tabac que M. X... exploitait avec son frère n'employait aucun salarié ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1989 par laquelle la commission régionale d'Ile-de-France a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112191
Date de la décision : 17/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 112191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112191.19910617
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