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17/06/1991 | FRANCE | N°112623

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 112623


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... (76600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission régionale de Rouen a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... (76600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la commission régionale de Rouen a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Rouen s'est prononcée sur la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. X..., l'intéressé supportait la charge effective de sa mère ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Rouen refusant de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112623
Date de la décision : 17/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 112623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112623.19910617
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