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17/06/1991 | FRANCE | N°112852

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 112852


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1990, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 28 juin 1989 de la commission régionale de Lyon, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1990, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 28 juin 1989 de la commission régionale de Lyon, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon a statué, l'intéressé était célibataire et ne pouvait être regardé comme ayant la charge d'une famille au sens des dispositions susmentionnées ; que la circonstance qu'il se soit marié le 22 décembre 1989 avec une femme ayant deux enfants à charge dont un qu'il a reconnu est sans incidence sur la légalité de la décision du 28 juin 1989, les situations individuelles étant appréciées, à la date à laquelle est prise la décision ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a sur le recours du ministre de la défense, annulé la décision du 28 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112852
Date de la décision : 17/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 112852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112852.19910617
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