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17/06/1991 | FRANCE | N°112866

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 112866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, syndicat professionnel, dont le siège est ... ; la confédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 3 novembre 1989 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, fixant au titre de l'année 1990 le nombre de plac

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, syndicat professionnel, dont le siège est ... ; la confédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 3 novembre 1989 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, fixant au titre de l'année 1990 le nombre de places offertes aux concours externe et interne de recrutement de professeurs agrégés stagiaires de l'enseignement du second dégré (agrégation) ;
2°) annule six arrêtés en date du 3 novembre 1989 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports fixant respectivement la répartition par section du nombre de places offertes à la session de 1990 des concours externe et interne de l'agrégation, du CAPES, du CAPET, du concours d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel, de l'entrée au cycle préparatoire au CAPET et de l'entrée au cycle préparatoire au concours d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le décret n° 73-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié ;
Vu le décret n° 88-28 du 8 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 3 novembre 1989 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives ont fixé au titre de l'année 1990 le nombre de places offertes aux concours interne et externe de recrutement de professeurs agrégés stagiaires de l'enseignement du second dégré (agrégation), et, d'autre part, contre six arrêtés du 3 novembre 1989 par lesquels le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a fixé la répartition par sections du nombre de places offertes à la session 1990 des concours externe et interne, respectivement, de l'agrégation, du CAPES, du CAPET, du concours d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel, de l'entrée au cycle préparatoire au CAPET et de l'entrée au cycle préparatoire au cncours d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel ; que les arrêtés ainsi attaqués n'ont pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles qui relèvent, par application des dispositions de l'article 2 du décret n°53-934 du 30 septembre 1953, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de transmettre la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DESGROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112866
Date de la décision : 17/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES NON REGLEMENTAIRES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1989
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 112866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112866.19910617
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