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17/06/1991 | FRANCE | N°116503

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 116503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1990 et 4 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 11 septembre 1989, par laquelle le président de la deuxième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation partielle de la circulaire ministérielle du 16 décembre 1981 et de l'ins

truction du 17 février 1982 modifiant les tarifs de télécommunicati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1990 et 4 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 11 septembre 1989, par laquelle le président de la deuxième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation partielle de la circulaire ministérielle du 16 décembre 1981 et de l'instruction du 17 février 1982 modifiant les tarifs de télécommunications dans le régime intérieur ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 11 septembre 1989, que les circulaires attaquées n'ont pas été publiées au Journal officiel, qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé que la requête de M. X..., enregistrée le 1er avril 1983 au secrétariat du Conseil d'Etat, avait été présentée tardivement et était, par suite, irrecevable ; que l'ordonnance du 11 septembre 1989 doit, en conséquence, être déclarée non avenue ;
Article 1er : L'ordonnance n° 49-750 en date du 11 septembre 1989 du président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116503
Date de la décision : 17/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 116503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116503.19910617
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