Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1990 et 4 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 11 septembre 1989, par laquelle le président de la deuxième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation partielle de la circulaire ministérielle du 16 décembre 1981 et de l'instruction du 17 février 1982 modifiant les tarifs de télécommunications dans le régime intérieur ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 11 septembre 1989, que les circulaires attaquées n'ont pas été publiées au Journal officiel, qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé que la requête de M. X..., enregistrée le 1er avril 1983 au secrétariat du Conseil d'Etat, avait été présentée tardivement et était, par suite, irrecevable ; que l'ordonnance du 11 septembre 1989 doit, en conséquence, être déclarée non avenue ;
Article 1er : L'ordonnance n° 49-750 en date du 11 septembre 1989 du président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications.