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17/06/1991 | FRANCE | N°117855;117909

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 juin 1991, 117855 et 117909


Vu 1°) sous le n° 117 855 la requête, enregistrée le 13 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Geneviève B... et M. Bernard X..., demeurant à Lodève (34700) ; Mme B... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 1990 dans la commune de Lodève ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu 2°) sous le n° 117 909 la requête sommaire, enregistrée

le 15 juin 1990 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 1990, pr...

Vu 1°) sous le n° 117 855 la requête, enregistrée le 13 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Geneviève B... et M. Bernard X..., demeurant à Lodève (34700) ; Mme B... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 1990 dans la commune de Lodève ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu 2°) sous le n° 117 909 la requête sommaire, enregistrée le 15 juin 1990 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 1990, présentés pour Mme Geneviève B..., demeurant Ime de Y... à Lodève, et pour M. Bernard X..., demeurant ... ; Mme B... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 1990 dans la commune de Lodève ;
- annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Geneviève B... et de M. Bernard X... et de Me Odent, avocat de MM. Robert Z... et Daniel A...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de Mme B... et de M. X..., enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, sont dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 1990 pour l'élection des conseillers municipaux de Lodève et constituent une requête unique sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Sur le grief de la distribution tardive d'un tract électoral :
Considérant que les protestataires soutiennent que la distribution tardive, dans la nuit du 16 au 17 mars 1990, du tract électoral "Tribune libre n° 7" appelant à voter pour la liste conduite par M. A... et auquel la liste de Mme B... n'a pas eu le temps matériel de répondre a été de nature, compte tenu du faible écart des voix séparant ces deux listes, à fausser les résulats du scrutin ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans sa partie incriminée en appel, le tract répond à des critiques spécifiques présentées par la liste conduite par Mme B... dans des tracts eux-mêmes distribués avant chacun des deux tours du scrutin ; qu'ainsi, quelle qu'ait été pour la commune l'importance économque de l'objet de cette polémique particulière, le tract litigieux ne soulevait devant l'électorat aucun argument nouveau auquel les candidats de la liste de Mme B... n'auraient pas eu le temps de répondre et, par suite, comme l'a déclaré à bon droit le tribunal administratif, n'a pas constitué une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Sur le grief de l'existence de présomptions de fraude du bureau de vote n° 1 :

Considérant que la circonstance que trois enveloppes supplémentaires ait été trouvées en sus du nombre des émargements, si elle conduit à rectifier le nombre des suffrages exprimés et celui des voix obtenues par la liste élue, ce qui est sans influence sur le résultat global du scrutin, ne peut être regardée, en raison de la faible importance de cette différence, comme révélant l'existence d'une fraude ; que, de même, ni la circonstance que, dans ce bureau, la liste conduite par M. A... l'ait emporté sur la liste concurrente alors que l'inverse était réalisé dans les deux autres bureaux de vote, ni celle que des écarts hétérogènes aient été constatés entre les résultats du dépouillement à la table n° 4 et ceux des trois autres tables de ce bureau, ni enfin l'absence des paraphes des membres du bureau sur certaines des enveloppes vides annexées au procès-verbal des opérations de vote en tant que bulletins nuls ne peuvent être regardées comme des présomptions d'une fraude commise au détriment de la liste conduite par Mme B... dont, par ailleurs, le délégué a signé sans aucune réserve le procès-verbal des opérations de vote du bureau, qui était présidé par le président de la délégation spéciale chargée de gérer les affaires de la commune après l'annulation des élections de 1989 ; qu'enfin la circonstance que l'urne où, après clôture du procès-verbal, avaient été replacés les bulletins de vote de ce même bureau n° 1 ait été trouvée le lendemain ouverte, est sans influence sur la régularité des opérations ;
Sur le grief tiré de l'inégibilité de M. A... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-23 du code des communes "Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., maire sortant, avait été élu conseiller municipal le 19 mars 1989 comme tête d'une liste minoritaire et a démissionné de ses fonctions le 15 avril 1989 ; qu'à la suite des nouvelles opérations électorales des 11 et 18 mars 1990 la liste qu'il conduisait est arrivée en tête ; que les protestataires soutiennent que, par application de l'article L. 121-23 du code des communes précité, la précédente démission de M. A... le rendait inéligible lors des nouvelles élections ; que le grief, qui est d'ordre public, est recevable ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte également de l'article L. 236 du code électoral, l'inéligibilité temporaire instituée par le dernier alinéa de l'article L. 121-23 du code des communes, lequel est d'interprétation stricte, ne concerne que les membres du conseil municipal qui ayant, sans excuse valable, refusé de remplir leurs fonctions, ont été déclarés démissionnaires par le tribunal administratif et ne saurait être étendue aux conseillers municipaux qui ont, d'eux-mêmes, démissionné de leurs fonctions ; qu'il en résulte que le grief ne peut qu'être écarté ;
Sur le grief de l'inégibilité de M. Z... :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 18 mars 1990 à laquelle M. Z... a été élu conseiller municipal de Lodève, l'intéressé qui exerçait auparavant les fonctions de secrétaire général de la mairie de cette commune était, depuis le 24 février 1989, en position de disponibilité ; qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette position le plaçait "hors de son administration" ; que, dans ces conditions, et bien que, n'ayant pas demandé sa réintégration deux mois avant l'expiration du délai d'un an fixé pour cette disponibilité et n'ayant pas été mis en demeure par la commune de manifester son intention à cet égard, il n'a pas été radié des cadres avant la date de l'élection, M. Z... n'était pas un "agent salarié communal" à la date de son élection et ne tombait pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L.231 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs protestations ;
Article 1er : Les requêtes de Mme B... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., à M. X..., à M. A..., à M. Z..., aux autres candidats proclamésélus le 18 mars 1990 et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 117855;117909
Date de la décision : 17/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE -Agent en disponibilité - Absence.

28-04-02-02-04 A la date du 18 mars 1990 à laquelle M. L. a été élu conseiller municipal de Lodève, l'intéressé qui exerçait auparavant les fonctions de secrétaire général de la mairie de cette commune était, depuis le 24 février1989, en position de disponibilité. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette position le plaçait "hors de son administration" ; dans ces conditions, et bien que, n'ayant pas demandé sa réintégration deux mois avant l'expiration du délai d'un an fixé pour cette disponibilité et n'ayant pas été mis en demeure par la commune de manifester son intention à cet égard, il n'ait pas été radié des cadres avant la date de l'élection, M. L. n'était pas un "agent salarié communal" à la date de son élection et ne tombait pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions de l'article .231 du code électoral.


Références :

Code des communes L121-23
Code électoral L236, L231
Loi du 26 janvier 1984 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 117855;117909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Salesse
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:117855.19910617
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