Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1990 et 26 septembre 1990, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 26 septembre 1989 qui lui retirait l'habilitation à effectuer des opérations de prophylaxie collective vétérinaire et sa demande de sursis à exécution de ladite décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au versement des frais irrépétibles ;
4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 12 janvier 1909 ;
Vu la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 ;
Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ;
Vu le décret du 3 avril 1909 ;
Vu le décret du 3 mai 1923 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 215-8, introduit dans le code rural par la loi du 22 juin 1989 et dont les conditions d'application n'ont été déterminées que par un décret du 19 novembre 1990, les vétérinaires sanitaires institués et organisés par la loi du 12 janvier 1909 et les décrets des 3 avril 1909 et 3 mai 1923 pour collaborer au service public de lutte contre les maladies des animaux et notamment pour exécuter les mesures de prophylaxie collective décidées par le ministre de l'agriculture sur le fondement de l'article L.214 du code rural avaient la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, ils n'étaient pas au nombre des employés auxiliaires ou agents contractuels auxquels s'applique la limite d'âge de 65 ans instituée par l'article 20 de la loi du 8 août 1947 ; qu'aucun autre texte applicable aux vétérinaires sanitaires n'ayant prévu une telle limite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 1989 par lequel le préfet de la Sarthe lui a retiré "par limite d'âge" l'habilitation à effectuer des opérations de prophylaxie collective pour le compte de l'Etat et à demander l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du déret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 800 F, qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 avril 1990 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 26 septembre 1989 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 800 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'agriculture et de la forêt.