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17/06/1991 | FRANCE | N°72664

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 72664


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1985, présentée par M. Alfredo X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule ladite décision pour excès de pouvoir

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service natio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1985, présentée par M. Alfredo X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1985 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le requérant ait rempli les obligations du service national ne rend pas sans objet son pourvoi dirigé contre le jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Versailles a statué sur la demande de M. Alfredo X... la mère de celui-ci, propriétaire de son habitation, disposait d'un revenu mensuel de l'ordre de 5 000 F ; qu'ainsi, ce dernier ne pouvait prétendre à la qualité de soutien de famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de dispense de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72664
Date de la décision : 17/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 72664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72664.19910617
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