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17/06/1991 | FRANCE | N°73119

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 juin 1991, 73119


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Vence,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
3°) condamne l'Etat à lui verser les intérêts correspondant au paiement des sommes

indues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Vence,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
3°) condamne l'Etat à lui verser les intérêts correspondant au paiement des sommes indues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus de l'année 1981 : "Le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; ... e. ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et, notamment, du rapprochement des a) et e), que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant adopté un enfant qui n'est plus à leur charge ne peuvent bénéficier, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'une demi-part supplémentaire que lorsque cet enfant est devenu majeur ou a fait l'objet d'une imposition distincte ; qu'il est constant que l'enfant adopté, en 1969, par M. et Mme X..., dont la garde, après le divorce de ces derniers, en 1980, avait été confiée à sa mère adoptive, n'avait pas atteint sa majorité en 1981 ; que dès lors M. X..., qui ne pouvait bénéficier des dispositions précitées du I e) de l'article 195 du code général des impôts, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -Enfants adoptés - Contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant adopté un enfant (article 195-I du C.G.I.).

19-04-01-02-04 Aux termes du I de l'article 195 du C.G.I., dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus de l'année 1981 : "Le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a) ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; ... e) ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans". Il résulte de ces dispositions et, notamment, du rapprochement des a) et e), que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant adopté un enfant qui n'est plus à leur charge ne peuvent bénéficier, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'une demi-part supplémentaire lorsque cet enfant est devenu majeur ou a fait l'objet d'une imposition distincte.


Références :

CGI 195


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1991, n° 73119
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Salesse
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 17/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73119
Numéro NOR : CETATEXT000007627496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-17;73119 ?
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