Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Vence,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
3°) condamne l'Etat à lui verser les intérêts correspondant au paiement des sommes indues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition des revenus de l'année 1981 : "Le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; ... e. ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et, notamment, du rapprochement des a) et e), que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant adopté un enfant qui n'est plus à leur charge ne peuvent bénéficier, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'une demi-part supplémentaire que lorsque cet enfant est devenu majeur ou a fait l'objet d'une imposition distincte ; qu'il est constant que l'enfant adopté, en 1969, par M. et Mme X..., dont la garde, après le divorce de ces derniers, en 1980, avait été confiée à sa mère adoptive, n'avait pas atteint sa majorité en 1981 ; que dès lors M. X..., qui ne pouvait bénéficier des dispositions précitées du I e) de l'article 195 du code général des impôts, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.