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17/06/1991 | FRANCE | N°73134

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 73134


Vu 1°) sous le n° 73 134 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1985, présentée par M. Aimé Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la liste publiée au Journal Officiel des 14 et 15 octobre 1985 des administrateurs civils de première classe jugés aptes à bénéficier d'une promotion à la hors-classe de leur grade en vue de l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 1985 ;
Vu 2°) sous le n° 77 737 la requête enregistrée par M. Aimé Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annul

e :
a) la décision par laquelle le premier ministre a rapporté la liste...

Vu 1°) sous le n° 73 134 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1985, présentée par M. Aimé Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la liste publiée au Journal Officiel des 14 et 15 octobre 1985 des administrateurs civils de première classe jugés aptes à bénéficier d'une promotion à la hors-classe de leur grade en vue de l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 1985 ;
Vu 2°) sous le n° 77 737 la requête enregistrée par M. Aimé Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule :
a) la décision par laquelle le premier ministre a rapporté la liste des administrateurs civils de 1ère classe jugés aptes à bénéficier d'une promotion au grade d'administrateur civil hors classe en vue de l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 1985 ;
b) la décision du premier ministre publiée au Journal Officiel du 20 février 1986 substituant une nouvelle liste de propositions ;
c) l'arrêté du premier ministre en date du 12 mars 1986 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'administrateur civil hors classe au titre de l'année 1985 ;
d) l'arrêté du premier ministre en date du 14 mars 1986 portant promotion d'administrateurs civils à la hors classe au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 73 134 et n° 77 737 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du premier ministre parue au journal officiel du 20 février 1986 en tant qu'elle retire la liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre de la culture à bénéficier d'une promotion au grade d'administrateur civil hors classe elle-même parue le 15 octobre 1985 :
Considérant que le requérant, administrateur civil relevant du ministère de la culture, ne figurait pas sur la liste susmentionnée, qu'il avait attaquée pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, il est sans intérêt pour demander l'annulation de la décision du Premier ministre, parue au Journal Officiel du 20 février 1986, qui retire ladite liste ;
Sur les conclusions dirigées contre la liste parue au Journal Officiel du 15 octobre 1985 :
Considérant que la liste parue au Journal Officiel du 15 octobre 1985 a été retirée par la décision précitée du Premier ministre parue le 20 février 1986 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la liste parue le 15 octobe 1985 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Premier ministre parue au Journal Officiel du 20 février 1986 en tant qu'elle arrête une nouvelle liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre de la culture à bénéficier de la promotion précitée :

Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 13 et 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, les commissions administratives paritaires, fonctionnant comme commissions d'avancement, "soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination" après "avoir obligatoirement procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent" ;
Considérant que la liste précitée est identique à celle qui était parue le 15 octobre 1985, elle-même conforme à celle qu'avait proposée la commission administrative paritaire du ministère de la culture lors de sa séance du 15 mai 1985 ; qu'il ressort du procès-verbal de cette réunion que, pour ne pas retenir M. Y..., la commission ne s'est pas fondée sur un examen de la valeur professionnelle de celui-ci, mais exclusivement sur la circonstance qu'il avait demandé son affectation au ministère de l'économie, des finances et du budget ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque la commission s'est réunie à nouveau le 17 février 1986 pour proposer les mêmes fonctionnaires, elle n'a pas davantage procédé à l'examen de la valeur professionnelle de M. Y... ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y..., la commission a méconnu les prescriptions des articles 13 et 15 précités ; qu'en raison de cette irrégularité de procédure, M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision du Premier ministre parue au Journal Officiel du 20 février 1986 en tant qu'elle arrête la nouvelle liste susmentionnée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 mars 1986 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'administrateur civil hors classe au titre de l'année 1985 et contre l'arrêté du 14 mars 1986 portant promotion d'administrateurs civils à la hors-classe au titre de l'année 1985 :

Considérant que l'illégalité de la décision parue le 20 février 1986 arrêtant une nouvelle liste des administrateurs civils jugés aptes par le ministre de la culture entraîne l'illégalité des arrêtés susmentionnés en date du 12 mars 1986 et du 14 mars 1986 dont M. Y... est fondé à demander l'annulation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la liste des administrateurs civils parueau Journal Officiel le 15 octobre 1985.
Article 2 : La décision du Premier ministre parue au Journal Officiel du 20 février 1986, en tant qu'elle arrête une nouvelle liste des administrateurs civils, l'arrêté du 12 mars 1986 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'administrateur civil hors-classe au titre de l'année 1985 et l'arrêté du 14 mars 1986 portant promotion d'administrateurs civils à la hors-classe au titre de l'année 1986 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à Mme de Foucauld, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73134
Date de la décision : 17/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Références :

Arrêté du 12 mars 1986
Arrêté du 14 mars 1986
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 13, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 73134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73134.19910617
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