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17/06/1991 | FRANCE | N°74381

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 juin 1991, 74381


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la revente, le 20 octobre, d'un appartement acquis le 10 octobre 1975,
2°) lui accorde la décharge de cette imposition

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la revente, le 20 octobre, d'un appartement acquis le 10 octobre 1975,
2°) lui accorde la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :
Considérant que M. X... prétend, en premier lieu, au bénéfice des dispositions, alors applicables, de l'article 150 B du code général des impôts, aux termes desquelles : "Sont exonérées, sur la demande des intéressés ... les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier n'excède pas 400 000 F ... Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine" ;
Considérant, d'une part, que la valeur du patrimoine immobilier de M. X..., s'élevait, selon l'administration, lors de la réalisation de la plus-value résultant de la vente d'un appartement sis ..., à 417 334,89 F, compte tenu, notamment, du capital restant alors à rembourser et des intérêts courus du 15 au 20 octobre 1980, de deux emprunts bancaires ayant servi à financer l'acquisition, par M. X..., le 17 octobre 1979, d'un autre appartement sis au n° ... ; que, pour soutenir que la valeur de son patrimoine était en réalité inférieure à 400 000 F, M. X... reproche à l'administration de n'avoir pas tenu compte, pour évaluer les dettes contractées pour l'acquisition de son patrimoine, des intérêts, restant à courir après la cession du 20 octobre 1980, des deux emprunts bancaires ci-dessus mentionnés, soit d'une somme de 161 526,35 F ;
Considérant, sur ce point, que l'article 74-9 de l'annexe II du code général des impôts précise que les "dettes contractées", dont il y a lieu de tenir compte, en application de l'article 150 B précité, pour déterminer la valeur du patrimoine immobilier à la date de réalisation de la plus-value, sont "les dettes restant à rembourser au moment de la cession" ; que la dette d'intérêts ne naît qu'au fur et à mesure de la disposition par l'emprunteur des capitaux qui lui ont été prêtés ; que le remboursement du capital arrête le cours des intérêts ; qu'ainsi, et alors même que les contrats d'emprunts souscrits par M. X... auprès de sa banque, prévoyaient, en fonction de la durée des prêts et du taux d'intérêt stipulé, un échéancier de remboursements incluant capital et intérêts, les intérêts restant à courir après la date de réalisation de la plus-value ne constituaient pas une dette née à cette date et ne faisaient donc pas partie de ses dettes "restant à rembourser", au sens de l'article 74-9 précité ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé d'en tenir compte ;

Considérant, d'autre part, que l'article 150 B précité a limité aux "dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation" du patrimoine immobilier des contribuables les éléments à prendre en compte pour apprécier, au moment de la réalisation de la plus-value, la valeur de ce patrimoine ; que, par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû tenir compte d'une somme de 24 866 F, égale, selon ses dires, à la fraction, non imputée sur ses revenus fonciers au 31 décembre 1979, de ses charges immobilières déductibles, somme qui n'avait pas le caractère d'une dette contractée pour l'acquisition ou la réparation de son patrimoine ;
Considérant, enfin, que M. X... invoque les dispositions, alors applicables, de l'article 150 C du code général des impôts, selon lesquelles : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire ... lorsque le cédant n'est pas propriétaire de sa résidence principale ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'au 20 décembre 1979, M. X... a eu sa résidence principale à Lorient, dans un appartement qu'il a vendu le 24 mai 1980 et, qu'à dater du 20 décembre 1979, il a transféré sa résidence principale dans l'appartement sis au ..., qu'il avait acquis le 17 octobre précédent ; qu'ainsi la vente, le 20 octobre 1980, de l'appartement sis au 4 de la rue de Fougères, à Rennes, n'a porté, ni sur la résidence principale de M. X..., ni sur une résidence secondaire ayant appartenu à une personne qui n'était pas propriétaire de sa résidence principale ; que M. X... n'entrait donc dans aucun des deux cas d'exonération prévus par l'article 150 C ;

Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable ... est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... Le prix d'acquisition est majoré ... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ..." ;
Considérant que M. X... soutient, à titre subsidiaire, que la plus-value qu'il a réalisée aurait dû être fixée, non à 123 800 F, mais à 87 700 F seulement, compte tenu de travaux effectués sur l'appartement cédé, pour un montant, corrigé de "l'érosion monétaire", de 36 046,33 F ; que, toutefois, M. X... ne justifie pas que cette somme n'avait pas été déjà antérieurement déduite de ses revenus imposables ; que les conclusions subsidiaires de sa requête ne peuvent donc être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74381
Date de la décision : 17/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU CGI) -Exonérations - Exonération des contribuables dont le patrimoine n'excède pas 400 000 F (article 150 B du C.G.I.) - Prise en compte des "dettes contractées".

19-04-02-02-02 L'article 74-9 de l'annexe II du C.G.I. précise que les "dettes contractées", dont il y a lieu de tenir compte, en application de l'article 150 B, pour déterminer la valeur du patrimoine immobilier à la date de réalisation de la plus-value, sont "les dettes restant à rembourser au moment de la cession". Or la dette d'intérêts ne naît qu'au fur et à mesure de la disposition par l'emprunteur des capitaux qui lui ont été prêtés et le remboursement du capital arrête le cours des intérêts. Ainsi, et alors même que les contrats d'emprunts souscrits par le contribuable auprès de sa banque prévoient, en fonction de la durée des prêts et du taux d'intérêt stipulé, un échéancier de remboursements incluant capital et intérêts, les intérêts restant à courir après la date de réalisation de la plus-value ne constituent pas une dette née à cette date et ne font donc pas partie de ses dettes "restant à rembourser", au sens de l'article 74-9 précité.


Références :

CGI 150 B, 150 C, 150 H
CGIAN2 74 9


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 74381
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74381.19910617
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