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17/06/1991 | FRANCE | N°74788

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 74788


Vu, 1°) sous le n° 74 788, la requête et le mémoire, enregistrés le 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 22 octobre 1985 en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu, 2°) sous le n° 76 784, le recours enregistré au secrétariat du contentie

ux du Conseil d'Etat le 19 mars 1986, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, D...

Vu, 1°) sous le n° 74 788, la requête et le mémoire, enregistrés le 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 22 octobre 1985 en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu, 2°) sous le n° 76 784, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1986, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement susvisé en date du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour un montant supérieur à 15 576 F au titre de 1975, 14 828 F pour 1976 et 99 816 F pour 1978 ;
- remette à la charge de M. X... la différence entre ces montants et ceux fixés par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET font appel du même jugement et que leur requête et recours présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Paris, tirant les conséquences de l'irrégularité des redressements des bénéfices non commerciaux de M. X..., a réduit les bases des impositions supplémentaires des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que, cependant, M. X... avait contesté, non seulement lesdites impositions supplémentaires mais encore, ses impositions primitives des années 1978, 1979 et 1980 ; qu'en ne statuant pas sur ces dernières conclusions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement sur ce point et d'évoquer, tout en statuant sur les autres points par l'effet dévolutif de l'appel ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Sur le recours du ministre :
Considérant que l'irrégularité non contestée de la vrification de la comptabilité de M. X... ne doit affecter, ainsi que le soutient le ministre, que les redressements prononcés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que ces redressements ont été de 15 776 F, 23 828 F et 108 816 F pour chacune des années 1975, 1976 et 1978 respectivement ; que, sans qu'il y ait lieu de réduire ces sommes de charges d'intérêts d'emprunt pour l'habitation principale de 9 000 F que l'administration avait déduites spontanément du revenu global du contribuable et dont la déductibilité reste acquise à ce dernier, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait dû réduire les bases d'imposition des années 1975 et 1976 que de 15 776 F et 23 828 F au lieu des réductions de 41 452 F et 36 354 F qu'il a accordées par le jugement attaqué pour lesdites années ; qu'en revanche le chiffre de 108 816 F auquel le tribunal a fixé la réduction de base pour 1978 est exact et que le ministre n'est pas fondé à le contester ;
Sur les conclusions de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ...d) Etre accompagnée... de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle..." ;
Considérant qu'en dépit de l'invitation qui lui a été faite par le directeur de régulariser ses réclamations, M. X... n'a pas produit les avis des impositions primitives contestées ; qu'ainsi les conclusions susanalysées de la demande de M. X... doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant qu'il résulte des éléments de fait produits par l'administration que la société civile immobilière que M. X... avait constituée avec son épouse en 1972 n'avait manifestement d'autre but, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, que de tenir en échec la règle résultant du II de l'article 15 du code général des impôts, qui écartant des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu ceux des "logements dont le propriétaire se réserve la jouissance", prohibe par là-même la déduction des charges afférentes à de tels logements ; qu'en effet, ladite société civile, ainsi réputée avoir seule désormais la "jouissance" de l'appartement que le requérant avait acquis au ..., se trouvait en état de déclarer, au titre des années 1973, 1974 et 1975, de substantiels déficits fonciers, entièrement déductibles, en vertu des dispositions fiscales alors en vigueur, de son propre revenu imposable ; que l'administration établit par ces éléments que l'acte de société avait été conclu à seule fin d'éluder l'impôt et relevait d'un abus de droit de la nature de ceux visés à l'article 1649 quinquies B du code général des impôts ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à contester le bien-fondé du redressement de son revenu de l'année 1975, seul en litige, consécutif au rejet du déficit foncier déclaré pour ladite année ;
En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 6 du code général des impôts applicable en l'espèce : "La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : ...b) Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari..." ; que, par ordonnance du 1er décembre 1976, Mme X..., alors en instance de divorce, a été autorisée à résider séparément de son mari ; qu'elle devait dès lors faire l'objet d'une imposition distincte et que M. X... n'est pas fondé à demander que son quotient familial soit augmenté d'une demi-part ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imposition contestés ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 22 octobre 1985, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à la réduction de ses impositions primitives à l'impôt sur le revenu des années 1978, 1979 et 1980.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Paris et de la requête susvisée formée par M. X... tendant à la réduction des impositions primitives à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978, 1979 et 1980 sont rejetées.
Article 3 : Les revenus imposables des années 1975 et 1976 de M.CHICOURI sont réduits seulement de 15 776 F et 23 828 F.
Article 4 : M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur lerevenu et de la majoration exceptionnelle des années 1975 et 1976 à raison de la différence entre les droits et pénalités résultant de l'application de l'article 3 ci-dessus et ceux maintenus à sa charge par le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 22 octobre 1985.
Article 5 : Le surplus du dispositif du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 22 octobre 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... ensemble le surplus des conclusions du recours susvisé duMINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74788
Date de la décision : 17/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 15, 1649 quinquies B, 6
CGI Livre des procédures fiscales R197-3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 74788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74788.19910617
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