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17/06/1991 | FRANCE | N°77099

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 77099


Vu 1°) sous le n° 77 099 la requête et le mémoire, enregistrés le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme "DELLACQUA ET TOURNADRE", dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier

1976 au 31 décembre 1978 ainsi que des pénalités ;
2°) lui accorde décharge ...

Vu 1°) sous le n° 77 099 la requête et le mémoire, enregistrés le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme "DELLACQUA ET TOURNADRE", dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ainsi que des pénalités ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;

Vu 2°) sous le n° 77 101 la requête et le mémoire, enregistrés le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la même société ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos le 31 décembre 1976, le 31 décembre 1977 et le 31 décembre 1978 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE "DELLACQUA ET TOURNADRE" enregistrées sous les n os 77 099 et 77 101 présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'établissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée le 17 septembre 1980, la société a donné son accord aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés par l'administration, sous réserve qu'ils soient réduits de 1 701,41 F ; que, par une nouvelle notification, datée du 24 novembre 1980, l'administration a fait connaître à la société que cette réduction était admise et que les redressements n'étaient maintenus que pour le surplus ; qu'ainsi, en l'absence, désormais, de tout différend entre la société et l'administration, il n'y avait pas matière à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que le moyen tiré par la société de ce qu'il n'y avait pas lieu de réintégrerdans ses bénéfices imposables des montants de taxe sur la valeur ajoutée qui n'avaient jamais été portés dans ses charges, est inopérant à l'appui d'une contestation de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la somme de 187 859 F figurant à un compte : "taxe sur la valeur ajoutée à payer" du bilan établi par la société pour l'exercice 1976 correspondait à des encaissements de taxe sur la valeur ajoutée qui n'avaient pas été reversés au Trésor à la date de clôture de l'exercice et ne l'ont d'ailleurs pas été ultérieurement ; que cette somme ne constituait donc pas une charge que la société fût en droit de déduire des résultats de cet exercice ; qu'elle y a donc été, à bon droit, réintégrée ;
Considérant, en second lieu, que la somme de 10 691 F qui provenait, aussi, d'une collecte de taxe sur la valeur ajoutée non reversée au Trésor ni à la clôture de l'exercice 1976 ni à une date ultérieure, constituait, quelle que fut la nature du système comptable appliqué par la société, un produit de cet exercice ; que la société n'est, par suite, pas fondée à en contester la réintégration ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration justifie l'application aux suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette dernière, des majorations prévues, en cas de manoeuvres frauduleuses, par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1729 du code général des impôts ainsi que le l'application aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société, des majorations pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1787 du code général des impôts : "Sauf le cas de manoeuvres frauduleuses, toute pénalité transactionnelle fixée par l'autorité compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées fait d'office l'objet d'une réduction de 50 % de son montant, lorsqu'il s'agit d'un contrevenant à l'encontre duquel aucune infraction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été relevée depuis la date d'application du décret n° 55-467 du 30 avril 1955" ; que les pénalités légalement encourues par la société n'ont fait, en l'espèce, l'objet d'aucune transaction ; que la société ne peut donc se prévaloir utilement des dispositions de l'article 1787 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SOCIETE ANONYME "DELLACQUA et TOURNADRE" n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements attaqués en date du 18 décembre 1985 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés et des pénalités y afférentes, ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Les requêtes n° 77 099 et n° 77 101 de la SOCIETE ANONYME "DELLACQUA ET TOURNADRE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "DELLACQUA ET TOURNADRE" et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1729, 1787


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1991, n° 77099
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de la décision : 17/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77099
Numéro NOR : CETATEXT000007627517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-17;77099 ?
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