Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME COMPTOIR FECAMPOIS DE MATERIEL DE PECHE, représentée par son liquidateur M. J.P. X..., demeurant ... ; la SOCIETE ANONYME COMPTOIR FECAMPOIS DE MATERIEL DE PECHE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la taxe professionnelle afférente à l'année 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'instruction du 14 janvier 1976 (6 E 1 76) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I - La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ..." ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME COMPTOIR FECAMPOIS DE MATERIEL DE PECHE (CFMP) soutient, à l'appui de sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979, d'une part, qu'elle avait cessé son activité le 30 juin 1979, d'autre part, qu'elle avait cédé, à la même date, ses locaux à une société qui exerçait une activité entièrement différente de la sienne, de sorte qu'il y a eu fermeture, puis création d'entreprise ;
Considérant, toutefois, que si la SOCIETE ANONYME COMPTOIR FECAMPOIS DE MATERIEL DE PECHE a mis fin, le 30 juin 1979, à ses activités de fabrication de matériel de pêche et licencié son personnel, à l'exception du directeur et du chef comptable, elle a poursuivi jusqu'au 31 décembre 1979, la liquidation de ses stocks ; qu'elle ne justifie pas que ces stocks étaient uniquement composés de matières premières et n'incluaient pas des produits finis antérieurement fabriqués par elle ; que, dans ses conditions, la SOCIETE ANONYME COMPTOIR FECAMPOIS DE MATERIEL DE PECHE doit être regardée comme ayant poursuivi, pendant toute l'année 1979, l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle, au sens des dispositions précitées ;
Considérant que l'instruction administrative (6 E 1 76) du 14 janvier 1976 ne donne pas, de ces dispositions, une interprétation différente de celle dont la présente décision fait application ; que la SOCIETE ANONYME COMPTOIR FECAMPOIS DE MATERIEL DE PECHE ne peut donc utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME COMPTOIR FECAMPOIS DE MATERIEL DE PECHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME COMPTOIR FECAMPOIS DE MATERIEL DE PECHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME COMPTOIR FECAMPOIS DE MATERIEL DE PECHE, à la commune de Fécamp et au ministre délégué au budget.