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17/06/1991 | FRANCE | N°94182

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 94182


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1988 et le 14 mars 1988, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarés illégaux trois états exécutoires délivrés par le maire de Nogent-sur-Marne à son encontre,
2°) déclare illégaux ces états exécutoires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1988 et le 14 mars 1988, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarés illégaux trois états exécutoires délivrés par le maire de Nogent-sur-Marne à son encontre,
2°) déclare illégaux ces états exécutoires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Veuve X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Nogent-sur-Marne,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Paris, a été saisi par Mme X... à la suite d'une question préjudicielle posée à la juridiction administrative par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 10 juin 1981 ; qu'il ne pouvait dans ces conditions, rejeter comme tardive la demande de Mme X... qui est, dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ayant été expulsée de son logement, la commune de Nogent-sur-Marne l'a relogée à compter du 1er juillet 1972 dans un appartement dont ladite commune était elle-même locataire ; que par une délibération du conseil municipal en date du 3 novembre 1974, il a été décidé que Mme X... devrait, à compter du 1er juillet 1972, rembourser à la commune le montant des loyers dus par elle ; que le maire a délivré à Mme X... trois états, datés des 15 mars 1973, 13 février 1975 et 22 août 1977 et rendus exécutoires par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, pour valoir paiement des loyers échus depuis le 1er juillet 1972 ;
Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la commune de Nogent-sur-Marne n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de la requérante, qui n'était créancière que de l'Etat, condamné par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 avril 1977 à réparer le préjudice engendré par l'annulation d'un permis de construire qui lui avait été délivré ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de tout engagement de la commune à reloger gratuitement Mme X..., la commune était en droit d'exiger de l'intéressée le montant du loyer qu'elle même payait pour le logement mis à la disposition de la requérante ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la délibération du 3 novembre 1974 dont la publication n'est pas contestée n'ait pas été notifiée à Mme X... et n'ait pas rappelé le montant des loyers, est sans incidence sur sa légalité ni sur celle des états exécutoires susmentionnés ;
Considérant, en revanche, que cette délibération était illégale en tant qu'elle décidait le paiement de loyers échus avant la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, il y a lieu de déclarer illégaux les états exécutoires du 14 mars 1973 et du 13 février 1975, qui sont relatifs à des loyers dus au titre de la période allant du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973, et de déclarer illégal l'état exécutoire du 22 août 1977 en tant qu'il est relatif à des loyers dus au titre de la période allant du 1er juillet 1973 au 3 novembre 1974 ;
Considérant que la question préjudicielle posée par la cour d'appel portait seulement sur la validité des états exécutoires susmentionnés ; que, dès lors, Mme X... n'est pas recevable à demander que soit déclarée illégale la délibération précitée du 3 novembre 1974 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 1987 est annulé.
Article 2 : Les états exécutoires du 14 mars 1973 et du 13 février 1975, ainsi que l'état exécutoire en date du 22 août 1977 en tant qu'il porte sur la période antérieure au 3 novembre 1974 sont déclarés illégaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Nogent-sur-Marne, au greffier de la cour d'appel de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94182
Date de la décision : 17/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 94182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94182.19910617
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