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17/06/1991 | FRANCE | N°97708

France | France, Conseil d'État, 17 juin 1991, 97708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1988 et 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Somphong X..., demeurant 4963-C44, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 30 avril 1987 par le ministre de l'intérieur,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention de Genève

du 28 juillet 1951 publiée par le décret du 14 octobre 1954 ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1988 et 1er septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Somphong X..., demeurant 4963-C44, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 30 avril 1987 par le ministre de l'intérieur,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 publiée par le décret du 14 octobre 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Somphong X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration : "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou le crédit public" ;
Considérant que par l'arrêté attaqué du 30 avril 1987, le ministre de l'intérieur, suivant l'avis de la commission spéciale instituée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a prononcé l'expulsion de M. X..., citoyen laotien, bénéficiant du statut de réfugié politique, qui avait été condamné par la juridiction pénale à trois ans de prison pour coups et blessures volontaires avec arme ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent être motivées notamment : "les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police" et que l'article 3 de la même loi dispose que : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en précisant dans l'arrêté attaqué, que la mesure prise à l'encontre de M. X... trouvait son fondement dans les articles 23 et 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et en citant les faits qui avaient été à l'origine de la condamnation infligée au requérant, le ministre a satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi n'auraient pas été respectées ne saurait être accueilli ;
Sur les moyens tirés d'erreur de droit :

Considérant, en premier lieu, que les infractons pénales commises par un étranger ne sauraient à elles seules justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre ou le crédit publics ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission spéciale puis le ministre n'aient pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... et aux différents aspects de sa situation afin de déterminer, si, après les infractions commises par ce dernier en 1983, sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent l'expulsion des "père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne à ses besoins" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a reconnu le 19 février 1988 un fils né le 19 juin 1985 à Lyon il n'apporte la preuve ni qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ni qu'il subvienne à ses besoins ; qu'il suit de là qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 30 avril 1987, l'intéressé ne pouvant bénéficier des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur, n'a pas méconnu les dispositions susrappelées en prononçant son expulsion ;
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission spéciale, qu'en décidant que la présence de M. X... constituait une menace pour l'ordre public le ministre de l'intérieur se soit livré à une appréciation de l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé et notamment des faits relatifs aux infractions commises en 1983, qui serait entachée d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a refuser d'annuler l'arrêté ministériel du 30 avril 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (O.F.P.R.A.) et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - EXPULSION DES REFUGIES.


Références :

Arrêté du 30 avril 1987
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25, art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 1991, n° 97708
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de la décision : 17/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97708
Numéro NOR : CETATEXT000007779752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-17;97708 ?
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