Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe du tribunal, greffe annexe de l'Aube du bureau central du greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 3 mai 1988, présentée par Mme Maryse Y... demeurant chez M. Alain Y...
... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 87-842 du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande enregistrée le 21 novembre 1987 et dirigée contre la décision du 4 août 1987 par laquelle le maire de Saint-Julien-les-Villas (Aube) a accordé à M. X... une autorisation de construire,
- annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe du tribunal, greffe annexe de l'Aube du bureau central du greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 3 mai 1988, présentée par Mme Maryse Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 87-733 du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête enregistrée le 2 octobre 1987 et dirigée contre la même décision du 4 août 1987 ;
- annule celle-ci pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes n° 98 399 et 98 400 de Mme Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif, par son jugement n° 87-842 du 12 avril 1988, a rejeté comme irrecevable, pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir, la requête de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1987 du maire de Saint-Julien-les-Villas de ne pas s'opposer aux travaux en vue desquels M. X... avait déposé une déclaration ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... demeurait, à la date de la décision attaquée, ..., dans le même lotissement que M. X..., qui demeure 27, cité des Hautes-Vignes ; que le voisinage de M. Muller et de Mme RENAULD donnait à celle-ci, quel que fût le titre en vertu duquel elle demeurait dans cette habitation, propriété de son fils majeur, un intérêt personnel suffisant à lui donner qualité pour contester la légalité de ladite décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la requérante à l'encontre dudit jugement, Mme Y... est fondée à demander l'annulation de celui-ci ;
Considérant, d'autre part, que, par son jugement n° 8-733 du 12 avril 1988, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable, pour n'avoir été assortie d'aucun moyen, une autre demande de Mme Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réalité les nouvelles productions de l'intéressé ont été à tort analysées par les premiers juges comme une demande distincte de la précédente, laquelle contenait l'énoncé de faits et de moyens ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la requérante à l'encontre de ce jugement, elle est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, l'intervention qu'il avait présentée devant les premiers juges est recevable ;
Sur la légalité de la décision du 4 août 1987 :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés par Mme Y... du caractère incomplet et erroné de la déclaration de travaux de M. X..., de la violation par la décision attaquée de diverses dispositions législatives ou réglementaires et de ce que cette décision n'aurait dû être prise que le 20 août 1987 sont dénués de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition ou principe du droit n'exigeait que les services compétents procédassent à une visite des lieux, ni que la demande d'avis adressée par le maire aux services de l'équipement fût signée ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les travaux auraient commencé avant la décision manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux déclarés ne sont pas contraires au cahier des charges du lotissement ;
Considérant, enfin, que ces travaux, qui ne changent pas la destination de la maison d'habitation de M. X... et qui ont pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure à 20 m2 sont, contrairement à ce que soutient la requérante, exemptés de permis de construire en vertu de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 4 août 1987, du maire de Saint-Julien-les-Villas ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n° 87-842 et 87-733, en date du 12 avril 1988, sont annulés.
Article 2 : L'intervention de M. X... est admise.
Article 3 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., au maire de Saint-Julien-les-Villas et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.