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19/06/1991 | FRANCE | N°100636

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 juin 1991, 100636


Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 22 juillet 1986 du préfet de la région Poitou-Charentes lui retirant l'autorisation de faire fonctionner la section permanente, d'une capacité de 20 lits, de la maison d'en

fants à caractère sanitaire "Le Castelou", qu'elle exploite à Ro...

Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 22 juillet 1986 du préfet de la région Poitou-Charentes lui retirant l'autorisation de faire fonctionner la section permanente, d'une capacité de 20 lits, de la maison d'enfants à caractère sanitaire "Le Castelou", qu'elle exploite à Royan ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement au tribunal administratif de Poitiers de la demande de Mlle X... dirigée contre la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 22 juillet 1986 lui retirant l'autorisation de faire fonctionner la section permanente de la maison d'enfants à caractère sanitaire "Le Castelou" qu'elle exploite à Royan, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté, par une décision du 23 février 1987, le recours hiérarchique que l'intéressée avait formé contre la décision préfectorale ; que la décision du ministre, prise en vertu de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, s'est substituée rétroactivement à cette dernière, seule attaquée par Mlle X... ; que, dès lors, la demande présentée contre la décision préfectorale devant le tribunal administratif de Poitiers était devenue sans objet ; qu'il suit de là que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 22 juillet 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué à la santé et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 100636
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Recours administratif préalable obligatoire - Conditions d'exercice du recours et conséquences - Effets de l'intervention de la décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire - Substitution rétroactive de la décision rendue sur recours hiérarchique obligatoire à la décision de l'autorité inférieure (1).

54-01-02-01, 54-07-01-03-02, 61-07-01-02-02 Postérieurement à l'enregistrement au tribunal administratif de Poitiers de la demande de Mlle L. dirigée contre la décision du préfet de la région Poitou-Charentes lui retirant l'autorisation de faire fonctionner la section permanente de la maison d'enfants à caractère sanitaire "Le Castelou" qu'elle exploitait à Royan, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique que l'intéressée avait formé contre la décision préfectorale. La décision du ministre, prise en vertu de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, s'est substituée rétroactivement à cette dernière, seule attaquée par Mlle L.. Dès lors, la demande présentée contre la décision préfectorale devant le tribunal administratif de Poitiers était devenue sans objet.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Conclusions dirigées contre la décision d'une autorité inférieure à laquelle s'est substituée rétroactivement une décision née sur recours hiérarchique préalable (1).

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - RECOURS ADMINISTRATIF - Recours administratif préalable (article 34 de la loi du 31 décembre 1970) - Effets - Substitution rétroactive de la décision de l'autorité supérieure à celle de l'autorité inférieure - Conséquences - Irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de l'autorité inférieure (1).


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34

1.

Cf. 1979-01-05, Société "Clinique chirurgicale Francheville", p. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 100636
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100636.19910619
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