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19/06/1991 | FRANCE | N°101073

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 101073


Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 23 octobre 1986 par laquelle le directeur départemental des postes de la Charente a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 octobre 1985 à Mme X...,
2°) de rejeter la demande présentée

par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 23 octobre 1986 par laquelle le directeur départemental des postes de la Charente a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 octobre 1985 à Mme X...,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la n° 84-16 loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 22 juin 1988, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur départemental des postes de la Charente refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu à Mme X... ; que le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE dirigé contre ce jugement est fondé sur les mêmes moyens que ceux qui avaient été présentés devant ledit tribunal en réponse aux conclusions de la demande de Mme X... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, par les mêmes motifs que ceux des premiers juges, de rejeter le recours susmentionné ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1991, n° 101073
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de la décision : 19/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101073
Numéro NOR : CETATEXT000007775580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-19;101073 ?
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