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19/06/1991 | FRANCE | N°104166

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 104166


Vu 1°) sous le n° 104 166, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1988 et 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 octobre 1988 du tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, ledit tribunal :
- a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mai 1984 par laquelle le directeur général des hospices civils de Lyon a mis fin à ses fonctions à la pharmacie centrale des

hospices civils de Lyon et l'a affecté provisoirement à la direction...

Vu 1°) sous le n° 104 166, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1988 et 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 octobre 1988 du tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, ledit tribunal :
- a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mai 1984 par laquelle le directeur général des hospices civils de Lyon a mis fin à ses fonctions à la pharmacie centrale des hospices civils de Lyon et l'a affecté provisoirement à la direction générale, ensemble la décision du 22 septembre 1984 rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision,
- n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1984 de la même autorité transférant un emploi de pharmacien chef de 1ère classe de l'hôpital de Lyon-Sud à l'hôpital Debrousse ;
Vu 2°) sous le n° 104 055, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1988 et 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 octobre 1988 du tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, ledit tribunal a, à la demande de M. X..., annulé d'une part, la décision du 30 août 1984 par laquelle le directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON a affecté M. X..., pharmacien chef de 1ère classe, à l'hôpital Debrousse et, d'autre part, annulé la décision du 6 septembre 1984 par laquelle le même directeur a transféré un emploi de pharmacien chef de 1ère classe de l'hôpital de Lyon-Sud à l'hôpital Debrousse et un emploi de pharmacien chef de 2ème classe de l'hôpital Debrousse à l'hôpital Lyon-Sud, en tant qu'elle rétroagit au 1er septembre 1984 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les décrets n os 72-360 et 72-361 du 20 avril 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et des HOSPICES CIVILS DE LYON présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fins de non lieu présentées par les HOSPICES CIVILS DE LYON :
Considérant que si, par une décision du 18 août 1988,le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a nommé M. X... chef du service de pharmacie à l'hopital Debrousse pour une période de cinq ans à compter du 25 juillet 1987, cette décision postérieure à la décision attaquée n'a pas pour effet de priver de son objet la requête de M. X... ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Sur la décision du 17 mai 1984 confirmée le 22 septembre 1984 par rejet du recours gracieux présentée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des HOSPICES CIVILS DE LYON, les pharmaciens résidents des HOSPICES CIVILS DE LYON : "... sont nommés par le ministre chargé de la santé publique qui prononce également les mesures individuelles relatives à la cessation des fonctions, au détachement, à l'avancement de grade et plus généralement toutes celles qui nécessitent la consultation de la commission paritaire. Le directeur général prononce les autres mesures individuelles, et notamment celles relatives à l'affectation des intéressés." ; que, par suite, le directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON a pu légalement, par une décision du 17 mai 1984 confirmée le 22 septembre 1984, dont il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mettre fin à l'affectation de M. X... pharmacien chef de 1ère classe à la pharmacie centrale et l'affecter provisoirement à la direction générale ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur la décision du 6 septembre 1984 :

Considérant que le transfert d'un emploi de pharmacien chef de 1ère classe de l'hôpital Lyon-Sud à l'hôpital Debrousse par la décision en date du 6 septembre 1984 du directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON est une mesure interne d'organisation du service ; que, par suite M. X... n'était pas recevable à en contester la légalité par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la requête des HOSPICES CIVILS DE LYON :
Considérant que si, par une décision du 30 août 1984, le directeur général des HOSPICES CIVILS DE LYON a affecté M. X..., pharmacien chef de 1ère classe à la tête de la pharmacie de l'hôpital Debrousse qui à cette date comptait moins de 300 lits, une telle affectation dans un établissement d'un centre hospitalier régional et dans des fonctions de responsabilité significatives, n'a pas constitué une sanction disciplinaire, n'est pas contraire au statut applicable aux pharmaciens chefs de 1ère classe et a pu légalement être décidée dans l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les HOSPICES CIVILS DE LYON sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 août 1984 affectant M. X... à l'hôpital Debrousse ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 octobre 1988 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et des HOSPICES CIVILS DE LYON est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux HOSPICES CIVILS DE LYON et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104166
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PHARMACEUTIQUE


Références :

Décret 72-360 du 20 avril 1972 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 104166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104166.19910619
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