Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du recteur de l'académie de Créteil effectuant une retenue sur le traitement de MM. A..., E..., F..., X..., C..., H..., B..., G..., Z..., Y... et Cayla ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Versailles par MM. A..., D..., F..., X..., C..., H..., B..., G..., Z..., Y... et Cayla ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1985 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé : "Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure. Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à l'une de ces réunions d'information. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale" ;
Considérant que, par une décision du 4 juillet 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux n'a annulé l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1985 qu'en tant qu'il limitait à 4 par année scolaire le nombre des réunions d'information que les organisations syndicales sont autorisées à tenir en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 et l'article 3 du même arrêté qu'en tant qu'il imposait la détermination par l'autorité administrative d'un calendrier de ces réunions en début d'année scolaire ; que cette annulation a laissé subsister les autres dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'article 5 du décret du 28 mai 1982, en particulier celles qui déterminent les locaux dans lesquels peuvent se tenir ces réunions et l'autorité administrative chargée de veiller, conformément à l'article 7 du même décret, à ce que ces réunions ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du service et n'entraînent pas de réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers ; qu'ainsi l'annulation partielle prononcée par la décision du 4 juillet 1986 n'a pas eu pour effet de rendre manifestement inapplicables à l'éducation nationale les dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a procédé à une retenue sur le traitement de MM. A..., E..., F..., X..., C..., H..., B..., G..., Z..., Robert et Cayla, pour leur participation à une réunion syndicale durant les heures de service au motif que cette participation était dépourvue de base légale ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la jeunesse et des sports et à MM. A..., E..., F..., X..., C..., H..., B..., G..., Z..., Robert et Cayla.