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19/06/1991 | FRANCE | N°104827

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 juin 1991, 104827


Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 27 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association "Aquitaine Alternatives", la décision préfectorale en date du 19 janvier 1987 autorisant le déroulement de l'épreuve motocycliste "Enduro des Baïnes" ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Aquitaine Alternatives" devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 19...

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 27 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association "Aquitaine Alternatives", la décision préfectorale en date du 19 janvier 1987 autorisant le déroulement de l'épreuve motocycliste "Enduro des Baïnes" ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Aquitaine Alternatives" devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation de l'épreuve motocycliste "Enduro des Baïnes" autorisée par l'arrêté attaqué ait entraîné "un changement substantiel d'utilisation", au sens de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986, des zones du domaine public maritime sur lesquelles elle devait se dérouler, qui aurait rendu obligatoire une enquête publique préalable suivant les modalités prévues par la loi du 12 juillet 1983 ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance de cette disposition pour annuler la décision du sous-préfet de Lesparre en date du 19 janvier 1987 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Aquitaine Alternatives" devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : "Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; que l'organisation de l'"Enduro des Baïnes" n'entraîne pas la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages dont les dimensions ou les incidences sur le milieu naturel soient telles qu'elles rendent obligatoire, en vertu de cette disposition, une étude d'impact préalable à la décision de motorisation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure instituée par la loi du 10 juillet 1976 ne peut donc être retenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986, "L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ... Sauf autorisation donnée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public" ;
Considérant que s'il appartient à l'autorité chargée de la police de la circulation des véhicules à moteur sur les plages d'assurer la protection de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant l'organisation d'une épreuve sportive motocycliste sur un parcours incluant pour partie les plages des communes de Hourtin et de Naujac-sur-Mer, le sous-préfet de Lesparre, qui, par l'arrêté attaqué, a notamment interdit l'accès des dunes à tout véhicule motorisé, prévu de matérialiser l'accès à la plage et exigé l'engagement écrit des organisateurs avec le concours du commandement de la IVe Région militaire, de réparer les dommages et dégradations de toutes sortes causés à l'environnement, ait insuffisamment tenu compte des intérêts dont les dispositions légales précitées ont confié la charge au représentant de l'Etat dans la département ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du sous-préfet de Lesparre en date du 19 janvier 1987 autorisant l'épreuve motocycliste "Enduro des Baïnes" sur le littoral des communes d'Hourtin et de Naujac-sur-Mer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association "Aquitaine Alternatives" devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "Aquitaine Alternatives" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 104827
Date de la décision : 19/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI 86-2 DU 3 JANVIER 1986) - Arrêté autorisant une course motocycliste sur un parcours incluant pour partie des plages - Légalité au regard des dispositions de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement - la protection et la mise en valeur du littoral - Conditions.

44-05-04, 49-04-01-01-01, 49-04-02-02 L'arrêté de police par lequel le sous-préfet de Lesparre a autorisé une épreuve sportive motocycliste sur un parcours incluant pour partie les plages des communes de Hourtin et de Naujac-sur-Mer, n'a pas méconnu l'objectif de protection de l'environnement fixé à l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dès lors qu'il a notamment interdit l'accès des dunes à tout véhicule motorisé, prévu de matérialiser l'accès à la plage et exigé l'engagement écrit des organisateurs, avec le concours du commandement de la IVè Région militaire, de réparer les dommages et dégradations de toutes sortes causés à l'environnement.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Arrêté autorisant une course motocycliste sur un parcours incluant pour partie des plages - Légalité au regard des dispositions de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement - la protection et la mise en valeur du littoral - Conditions.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MANIFESTATIONS SPORTIVES - Arrêté autorisant une course motocycliste sur un parcours incluant pour partie des plages - Légalité au regard des dispositions de l'article 30 de la loi du 3 jnavier 1986 relative à l'aménagement - la protection et la mise en valeur du littoral - Conditions.


Références :

Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 25, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 104827
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104827.19910619
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