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19/06/1991 | FRANCE | N°107457

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 107457


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1989, présentée pour la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération du conseil municipal du 27 mai 1987 ; la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il serait sursis à exécution de la délibération de son conseil municipal en date du 5 décembre 1988 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
2°)

de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1989, présentée pour la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération du conseil municipal du 27 mai 1987 ; la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il serait sursis à exécution de la délibération de son conseil municipal en date du 5 décembre 1988 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le rapport du commissaire-enquêteur faisant suite à l'enquête publique ordonnée au sujet du projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune requérante faisait état, en les approuvant, de certaines observations relatives en particulier aux dispositions du règlement dudit plan concernant, dans la zone UB, le coefficient d'occupation des sols, la distance minimale des contructions par rapport aux limites séparatives et le type de construction autorisé par parcelle, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, en souhaitant que ses observations soient prises en compte ou étudiées ; que, dans ces conditions, ce souhait doit être regardé comme ne modifiant pas le sens favorable de l'avis émis ;
Considérant que le préjudice qui résulterait, pour M. X..., de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Puy-Saint-Vincent approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; qu'ainsi la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé le susis à exécution de ladite délibération ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 F par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 28 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée en première instance par M. X... et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUY-SAINT-VINCENT, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107457
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - SURSIS A EXECUTION D'UNE DECISION PRISE APRES DES CONCLUSIONS DEFAVORABLES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUETE (ARTICLE 6).

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 107457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107457.19910619
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