Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1990 et 26 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., Sens-de-Bretagne (35490) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 20 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution des arrêtés des 26 septembre et 1er décembre 1988 par lesquels le préfet de l'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Bazouges-la-Pérouse d'un terrain leur appartenant, en vue de l'extension de la zone artisanale, et a déclaré cessible ledit terrain ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvevin, avocat de M. Y... et de Mme X..., épouse Y... et de Me Blanc, avocat de la commune de Bazouges-la-Pérouse,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour les Epoux Y... de l'exécution des arrêtés en date du 26 septembre 1988 et 1er septembre 1988 par lesquels le préfet de l'Ille-et-Vilaine a d'une part déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Bazouges-la-Pérouse d'un terrain en vue de l'extension d'une zone artisanale et, d'autre part, déclaré cessible ledit terrain ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ; qu'il résulte de ce qui précède que les Epoux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête des Epoux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Y..., à la commune de Bazouges-la-Pérouse et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.