Vu 1°, sous le n° 117 571, l'ordonnance en date du 21 mai 1990, enregistrée le 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de la Fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées ;
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1990 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la Fédération française unifiée de boxe américaine et disciplines assimilées (FFBA-DA), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; La Fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées demande l'annulation d'un arrêté en date du 14 novembre 1989 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé des sports a accordé l'agrément à la La Fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées (FFBA-DA) ;
Vu 2°, sous le n° 118 538 la requête, enregistrée le 12 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération française unifiée de boxe américaine et disciplines assimilées (FFBA-DA), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; La Fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté, en date du 29 mai 1990, par lequel le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports a attribué à la fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées (FFBA-DA), la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 85-236 du 13 février 1985 ;
Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 ;
Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
les conclusions de M. Abraham, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne requête n° 117 571 :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire qu'il revienne au seul secrétaire d'Etat chargé des sports ou, par délégation, à son directeur de cabinet, de signer les décisions accordant aux fédérations sportives l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ;
Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 1988, publié au Journal Officiel du 10 décembre 1988, M. X..., chef de service à la direction des sports a reçu délégation du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports pour signer en son nom, tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des décrets ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué ne peut être accueilli ;
Considérant que l'octroi de l'agrément à une fédération sportive n'est pas subordonné à une consultation préalable du comité national olympique et sportif français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 85-237 du 13 février 1985 susvisé : "Outre les justifications prévues aux articles 1 et 2 du présent décret, le dossier présenté à l'appui des demandes d'agrément doit comporter les pièces ci-après : (...) b) pour les unions et fédérations : le procès-verbal de la dernière assemblée générale, le bilan et le compte d'exploitation des trois exercices précédant la demande et le budget de l'exercice en cours (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées ait omis de fournir à l'appui de sa demande d'agrément les pièces ainsi exigées ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier qu'eu égard à la portée de la décision d'agrément prévue à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et au vu du dossier présenté par la fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées, le Secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports ait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à ladite fédération l'agrément sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1989 accordant l'agrément à la fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées ;
En ce qui concerne la requête n° 118 538 :
Sur la fin de non recevoir opposé par le Secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées de présenter ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision attaquée par requête distincte de celles tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée que les fédérations sportives ayant adopté des statuts conformes à des statuts-types peuvent être agréees par le ministre chargé des sports ; que selon l'article 17 de la même loi, le ministre peut donner délégation à une seule fédération pour organiser les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux dans chaque discipline ou de telles compétitions sont organisées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents financiers produits par la fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées à l'appui de sa demande de délégation, qu'à la date de l'arrêté attaqué lui accordant délégation cette fédération se trouvait dans une situation financière précaire et ne disposait pas de structures administratives suffisantes ; qu'eu égard aux responsabilités incombant aux fédérations sportives délégataires et au monopole dont elles jouissent pour l'organisation dans leur discipline des compétitions aboutissant à la délivrance des titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux, le secrétaire d'Etat a commis, en accordant la délégation à la fédération unifiée de boxe américaine et disciplines assimilées une erreur manifeste d'appréciation ; que la fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête n° 117 571 de la fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées est rejetée.
Article 2 : L'arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports en date du 29 mai 1990 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération française de boxe américaine et disciplines assimilées, à la fédération unifiée de boxe américaine et disciplines assimilées et au ministre de la jeunesse et des sports.