La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1991 | FRANCE | N°119685

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 119685


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6, 12 et 13 septembre 1990, présentée pour M. X..., demeurant à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille (13000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 26 janvier 1990 accordant son extradition aux autorités autrichiennes ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l

a convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le décret n° 65-29 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6, 12 et 13 septembre 1990, présentée pour M. X..., demeurant à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille (13000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 26 janvier 1990 accordant son extradition aux autorités autrichiennes ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir reçu la demande d'arrestation provisoire émanant des autorités judiciaires autrichiennes, les autorités françaises compétentes ont ordonné l'arrestation provisoire puis l'incarcération du requérant le 22 septembre 1989 ; que la circonstance que le mandat d'arrêt du tribunal d'Innsbruck du 22 septembre 1989 n'ait été transmis aux autorités françaises que le 5 octobre 1989 a été sans influence sur la légalité du décret attaqué ; que M. X... ne saurait contester devant le juge de l'excès de pouvoir les conditions dans lesquelles il aurait été procédé en Autriche, à la fouille de son véhicule ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué accordant son extradition aux autorités autrichiennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119685
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Décret du 26 janvier 1990 extradition décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 119685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119685.19910619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award