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19/06/1991 | FRANCE | N°119837

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 juin 1991, 119837


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1990 et 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Taïeb X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mai 1990 par lequel le PREFET de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1990 et 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Taïeb X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mai 1990 par lequel le PREFET de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la S.C.P. Waquet, Forge, Hazan, avocat de M. Taïeb X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, telles qu'elles ont été modifiées par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des règles instituées par ce décret ne saurait donc être accueilli ;

Considérant, en outre, que les dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dont le requérant invoque la violation ne sont pas applicables aux mesures de reconduite à la frontière, et que M. X..., qui s'était vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en 1988, ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, laquelle ne méconnaît donc pas l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, enfin, que les circonstances que M. X... avait été pendant longtemps en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qu'il avait introduit un recours en annulation contre la décision préfectorale rejetant cette demande et qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche ne sont pas de nature à établi l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le PREFET des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 119837
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 18 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 119837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119837.19910619
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