La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1991 | FRANCE | N°119961

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 119961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 septembre 1990 et 28 septembre 1990, présentés pour M. LASA X..., demeurant ... ; M. LASA X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 25 juillet 1990 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 s

eptembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 septembre 1990 et 28 septembre 1990, présentés pour M. LASA X..., demeurant ... ; M. LASA X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 25 juillet 1990 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. LASA X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué accordant l'extradition du requérant aux autorités espagnoles décrit les faits reprochés à l'intéressé, affirme qu'ils sont punissables en droit français et non prescrits et qu'ils n'ont pas un caractère politique ; que, nonobstant l'omission de la mention des articles du code pénal français punissant ces faits, ledit décret est suffisamment motivé et répond aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que M. LASA X... est poursuivi pour actes de terrorisme, appartenance à bande armée, assassinat et détention illégale d'arme et d'explosifs ; que la circonstance que ces infractions, qui ne sont pas politiques par leur nature, aient été commises "dans le cadre de la lutte pour l'indépendance du pays basque espagnol" ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ; que M. LASA X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du décret précité ;
Article 1er : La requête de M. LASA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LASA X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119961
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXTRADITION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Décret du 25 juillet 1990 extradition décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 119961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119961.19910619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award