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19/06/1991 | FRANCE | N°120644

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 juin 1991, 120644


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 septembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Rahman ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1946 modifiée, not...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 septembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Rahman ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1946 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que ledit arrêté avait été pris sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes duquel : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, telles qu'elles ont été modifiées par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentes et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur le moyen unique invoqué dans la demande dont il était saisi, a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 120644
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 120644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120644.19910619
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