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19/06/1991 | FRANCE | N°121346

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 juin 1991, 121346


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 23 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présent

e par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 23 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que ledit arrêté avait été pris sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes duquel : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, telles qu'elles ont été modifiées par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentes et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que le PREFET DU BAS-RHIN est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler son arrêté du 23 octobre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg;
Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 1990 confirmée le 22 mai 1990 par la commission des recours, aurait entame de nouvelles démarches pour obtenir le bénéfice de ce statut est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions contenues dans l'article 3-2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 janvier 1990 invoquées par le requérant n'ont pas de caractère réglementaire et concernent d'ailleurs les étrangers se trouvant dans une situation qui n'est pas la sienne ;
Considérant, dès lors, que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 octobre 1990 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 121346
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 25 janvier 1990 Intérieur art. 3-2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 121346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121346.19910619
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