Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 21 décembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Zitenda X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Zitenda X..., entré clandestinement en France, a demandé à bénéficier du statut de réfugié ; qu'après le rejet de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 8 février 1990, le PREFET de police a refusé de lui accorder un titre de séjour par une décision qui lui a été notifiée plus d'un mois avant la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ; que la circonstance qu'il ait demandé la réouverture de son dossier d'admission au statut de réfugié et que le refus de réouverture qui lui a été opposé ait été déféré à la commission des recours des réfugiés est sans incidence sur la légalité de cette décision de reconduite ; que la circulaire du Premier ministre en date du 17 mai 1985 n'a pas de valeur réglementaire ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en se fondant sur le motif que l'intéressé avait déposé une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié politique ;
Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la faible durée et des conditions du séjour en France de M. X..., et bien qu'il y réside avec sa femme et ses deux enfants, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 21 décembre 1990 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ;
Considérant dès lors que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 décembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 1990 du vice-président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME à M. X... et au ministre de l'intérieur.