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19/06/1991 | FRANCE | N°122534

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 juin 1991, 122534


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 21 décembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Zitenda X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 21 décembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Zitenda X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Zitenda X..., entré clandestinement en France, a demandé à bénéficier du statut de réfugié ; qu'après le rejet de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 8 février 1990, le PREFET de police a refusé de lui accorder un titre de séjour par une décision qui lui a été notifiée plus d'un mois avant la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ; que la circonstance qu'il ait demandé la réouverture de son dossier d'admission au statut de réfugié et que le refus de réouverture qui lui a été opposé ait été déféré à la commission des recours des réfugiés est sans incidence sur la légalité de cette décision de reconduite ; que la circulaire du Premier ministre en date du 17 mai 1985 n'a pas de valeur réglementaire ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en se fondant sur le motif que l'intéressé avait déposé une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié politique ;

Considérant qu'il y a lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la faible durée et des conditions du séjour en France de M. X..., et bien qu'il y réside avec sa femme et ses deux enfants, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 21 décembre 1990 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ;
Considérant dès lors que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 décembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 1990 du vice-président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 122534
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 122534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:122534.19910619
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