Vu la requête, enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 31 décembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant turc entré irrégulièrement sur le territoire français qui, à la suite du rejet d'une première demande d'asile politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours, avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour, entrait dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, bien qu'il ait présenté une seconde demande d'admission au statut de réfugié, également rejetée par l'office par une décision elle aussi déférée à la commission de recours, qu'il ait fait avec d'autres compatriotes une grève de la faim et que, faute de passeport, il ne puisse être reconduit que dans son pays d'origine, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment des décisions prises à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides au vu du dossier de l'intéressé, le PREFET DU BAS-RHIN ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la mesure de reconduite à la frontière ; que ledit PREFET est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, statuant sur l'unique moyen de la requête dont il était sais, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 31 décembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du 2 janvier 1991 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.