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19/06/1991 | FRANCE | N°123310

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 19 juin 1991, 123310


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis Y..., demeurant chez M. Mendy Z...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 novembre 1990 par lequel le PREFET de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté,
3°) de cond

amner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement du décret n° 88-907 d...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis Y..., demeurant chez M. Mendy Z...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 novembre 1990 par lequel le PREFET de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté,
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du novembre 1945 modifiée "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ; qu'en vertu de l'article R. 241-1 du même code, ces dispositions sont les seules applicables à la présentation des recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière quelles que soient les recommandations contenues dans la circulaire ministérielle du 25 janvier 1990, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions que seule une notification faite par voie administrative et accompagnée de l'émargement et de la remise à l'intéressé d'un formulaire rédigé en plusieurs langues, spécialement prévu à cet effet, ferait courir à l'égard de l'intéressé le délai de recours contentieux ainsi institué ; que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de la convention est donc inopérant ; qu'ainsi la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 14 janvier 1991, alors que la décision avait été notifiée à l'intéressé le 28 novembre 1990, était tardive et donc irrecevable ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 15 janvier 1991, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. Luis Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis Y..., au PREFET de l'Eure et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 123310
Date de la décision : 19/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 25 janvier 1990 Intérieur
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6, R241-1
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 123310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:123310.19910619
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