Vu la requête, enregistrée le 14 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis Y..., demeurant chez M. Mendy Z...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 novembre 1990 par lequel le PREFET de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté,
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du novembre 1945 modifiée "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ; qu'en vertu de l'article R. 241-1 du même code, ces dispositions sont les seules applicables à la présentation des recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière quelles que soient les recommandations contenues dans la circulaire ministérielle du 25 janvier 1990, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions que seule une notification faite par voie administrative et accompagnée de l'émargement et de la remise à l'intéressé d'un formulaire rédigé en plusieurs langues, spécialement prévu à cet effet, ferait courir à l'égard de l'intéressé le délai de recours contentieux ainsi institué ; que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de la convention est donc inopérant ; qu'ainsi la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 14 janvier 1991, alors que la décision avait été notifiée à l'intéressé le 28 novembre 1990, était tardive et donc irrecevable ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 15 janvier 1991, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. Luis Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis Y..., au PREFET de l'Eure et au ministre de l'intérieur.