Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Ksar Y... Slimane, Figuie (99350) Maroc ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 1991 par lequel le PREFET de l'Aisne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France et que sa situation n'a jamais été régularisée ; qu'il entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière dont le PREFET a pu lui faire légalement application sans méconnaître la convention franco-marocaine qu'il a invoquée ; que la circonstance qu'il se serait bien intégré dans la société française est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de l'Aisne et au ministre de l'intérieur.