Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 22 janvier 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que ledit arrêté avait été pris sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes duquel : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, telles qu'elles ont été modifiées par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dos lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que le PREFET DE LA GIRONDE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, pour ce motif, seul invoqué par M. X..., annulé son arrêté du 22 janvier 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 25 janvier 1991, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.