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19/06/1991 | FRANCE | N°24499

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 24499


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 avril 1980 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite ;
2°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 19 mai 1834 ;
Vu la loi du 26 décembre 1925 ;<

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Vu le décret n° 64-128 du 12 février...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 25 avril 1980 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite ;
2°) le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 19 mai 1834 ;
Vu la loi du 26 décembre 1925 ;
Vu la loi n° 63-1333 du 30 septembre 1963 ;
Vu le décret n° 64-128 du 12 février 1964 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 26 décembre 1964, applicable au requérant admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 mars 1968 : "La pension est basée sur les derniers émoluments de base afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupé effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la retraite" ; qu'aux termes des dispositions du décret susvisé du 12 février 1964 pris pour l'application de l'article 4-2° de la loi du 30 décembre 1963 édictant diverses mesures de nature à faciliter la réduction des effectifs des officiers par départ volontaire, "les officiers mis en position de disponibilité ... et qui auront opté pour l'application des dispositions de l'article 4 paragraphe 2 de la loi n° 63-1333 du 30 décembre 1963 bénéficieront du régime de solde défini ci-après : pendant la première année de disponibilité : solde nette de présence d'activité afférente au grade et à l'échelon de ce grade acquis au moment du service actif ... pendant la deuxième année de disponibilité moitié des éléments de rémunération prévus à l'alinéa ci-dessus ..." ;
Considérant que M. X... qui détenait le grade de capitaine 5ème échelon a été admis sur sa demande, à compter du 12 mars 1966, au bénéfice des dispositions précitées de l'article 4-2° de la loi du 30 décembre 1963 ;
Considérant que si le temps passé par un officier dans la position de disponibilité est pris en compte comme services effectifs dans le calcul de la pension, cette circonstance ne saurait permettre la liquidation de la pension sur la base du grade ou de l'échelon que l'intéressé aurait pu atteindre grâce au temps passé par lui en disponibilité ; qu'il résulte en effet, tant des dispositions de l'article 32 de la loi précitée du 26 décembre 1925 que des dispositions combinées de l'article 15 du code des pensions et de l'article 4 du décret du 12 février 1964 que le taux de soldede l'officier en disponibilité est indépendant du temps passé par lui dans cette position et que la pension ne peut en conséquence, être liquidée que sur la base de la solde afférente au grade et à l'échelon détenus par l'officier au moment de son départ du service actif ; que M. X..., détenant le grade de capitaine depuis 7 ans, 11 mois et 11 jours au moment où il a été placé en position de disponibilité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension sur la base de l'échelon spécial du grade de capitaine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - EMOLUMENTS DE BASE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, 15
Décret 64-128 du 12 février 1964 art. 4
Loi du 26 décembre 1925 art. 32
Loi 63-1333 du 30 décembre 1963 art. 4
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1991, n° 24499
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de la décision : 19/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24499
Numéro NOR : CETATEXT000007782764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-19;24499 ?
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