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19/06/1991 | FRANCE | N°60976

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1991, 60976


Vu 1°), sous le n° 60 976, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet et 19 novembre 1984, présentés pour l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES", association régie par la loi de 1901, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lu

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Vu 1°), sous le n° 60 976, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet et 19 novembre 1984, présentés pour l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES", association régie par la loi de 1901, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos au cours des années 1969 à 1974, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969 à 1974 et de la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Saint-Etienne ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu 2°), sous le n° 60 977, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés comme ci-dessus aux mêmes dates et présentés pour la même association ; l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES" pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1973 ;
2°) accorde à l'association la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES" présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la contribution exceptionnelle au titre de 1976 :
Considérant qu'aucune réclamation relative à cette contribution n'ayant été adressée au directeur des services fiscaux, l'association requérante était, en application des dispositions de l'article 1931 du code général des impôts aujourd'hui codifiées à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, irrecevable à demander directement au juge de l'impôt décharge de cette imposition ; qu'elle n'est pas davantage recevable à le faire en appel ;
Sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajouté :
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 206 et 256 du code général des impôts que sont notamment passibles de l'impôt sur les sociétés les personnes morales se livrant à une exploitation de caractère lucratif, et de la taxe sur la valeur ajoutée les affaires relevant d'une activité commerciale ; qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES" a exploité de 1969 à 1974 un terrain de camping à Ramatuelle (Var), mis à sa disposition par une société en nom collectif dont les dirigeants étaient les épouses de MM. X... et Brusseau, respectivement président et trésorier de l'association et qui avait pris en location le terrain et réalisé les équipements ; que les tarifs pratiqués par l'association, supérieurs au coût de revient des prestations, permettaient de dégager des excédents, lesquels ont été reversés à la société en nom collectif ; qu'ainsi les opérations effectuées par l'association présentaient un caractère lucratif ; qu'elle était donc soumise à l'impôt sur les sociétés et que ses prestations constituaient des "affaires" passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que la société en nom collectif aurait de son côté supporté l'impôt sur les sociétés et acquitté les taxes sur le chiffre d'affaires est sans influence sur les obligations fiscales de l'association requérante, laquelle n'est pas non plus fondée à soutenir que ses prestations devraient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 261-7 du code général des impôts qui ne vise que les oeuvres dont la gestion est désintéressée et d'impôt sur les sociétés par application de l'article 207-5° bis qui fait référence audit article 261-7 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 218-A-1 du code général des impôts : "L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition soit celui où est assurée la direction effective de la société soit celui de son siège social" ; que, selon l'article 32-a) de l'annexe IV au code général des impôts, les déclarations de chiffre d'affaires doivent être souscrites auprès du service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de bénéfice ; que le terrain de camping exploité à Ramatuelle était le seul établissement de l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES" ; qu'ainsi le vérificateur qui dépendait de la direction régionale de Marseille était territorialement compétent pour vérifier les déclarations et la comptabilité de l'association ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'administration a eu connaissance de son activité taxable non à l'occasion de la vérification de sa comptabilité mais à partir d'un rapport de police établi en 1973 et dont elle a pu obtenir la production en faisant usage de son droit de communication ; que, par suite, les moyens tirés des irrégularités dont la procédure de vérification aurait été entachée sont inopérants ;
Considérant, en troisième lieu, que l'association n'ayant pas souscrit les déclarations prévues par les articles 223-1 et 288 du code général des impôts, l'administration était en droit de procéder à l'évaluation d'office de ses résultats et à la taxation d'office de son chiffre d'affaires ; que le moyen tiré de ce que l'association n'a jamais refusé de présenter sa comptabilité est inopérant ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES" qui a régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office de ses résultats et d'une taxation d'office de son chiffre d'affaires, d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres retenus par l'administration ;
Considérant que l'association ne conteste pas que la comptabilité qui a été présentée à un agent de l'administration en 1977 comportait un livre-journal qui n'était ni coté ni paraphé et ne retraçait pas les opérations dans leur ordre chronologique ; que cette comptabilité qui, au surplus, ne comportait pas de livre d'inventaire, n'était donc pas régulière en la forme ; que les registres de police du camping qui auraient permis de vérifier son caractère probant n'ont pu être remis au contrôleur alors que le nombre de fiches de séjour examinées faisait ressortir un taux d'occupation du camping anormalement faible, même pendant les mois de juillet et août ; que l'association ne saurait donc apporter la preuve dont la charge lui incombe au moyen de ses écritures comptables ;
Considérant que pour apporter néanmoins cette preuve, l'association critique la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par le vérificateur ; que celui-ci a évalué les recettes de séjour des mois de juillet et août sur la base d'une occupation à 100 % des 300 emplacements du camping pendant 60 jours et au tarif journalier de 18 F ; qu'il a ajouté à cette somme le montant de la cotisation versée obligatoirement par chacun des adhérents ; que pour tenir compte en outre des séjours hors saison, des recettes de l'exploitation du débit de boissons et du "garage mort", il a porté le montant du chiffre d'affaires global à 800 000 F par an pour chacune des années 1969 à 1974 ; qu'il a, enfin, évalué à 50 % du chiffre d'affaires les frais d'exploitation du terrain de camping et donc fixé à 400 000 F les bénéfices réalisés par l'association au cours de chacun des exercices clos pendant lesdites années ; qu'une telle méthode, si elle n'est pas radicalement viciée dans son principe comme le soutient la requérante, est trop sommaire pour pouvoir être retenue ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de déterminer les bases d'imposition à partir des montants évalués par l'agent de l'administration chargé d'examiner la comptabilité de l'association à l'occasion de l'instruction de la réclamation, dès lors que cette évaluation tient compte aussi précisément que possible, à la différence de celle du vérificateur, tant des différences de fréquentation du camping selon les saisons que des charges supportées par l'association à raison de l'exploitation de ce camping ; que ces montants sont, en ce qui concerne les recettes, respectivement, de 335 759 F, 356 947 F, 384 106 F, 370 238 F, 462 527 F et 532 446 F au titre des années 1969 à 1974 et, en ce qui concerne les bénéfices de 269 230 F, 276 225 F, 294 072 F, 271 621 F, 336 879 F et 295 111 F au titre des exercices clos au cours des mêmes années ;
Sur l'impôt sur le revenu :

Considérant que les notifications de redressements envoyées à l'association requérante ont appelé son attention sur la nécessité de faire connaître à l'administration les noms, prénoms et adresses des bénéficiaires des sommes considérées comme bénéfices distribués dans le délai de trente jours, faute de quoi ces sommes seraient imposées à l'impôt sur le revenu à son nom dans les conditions prévues à l'article 117 du code général des impôts ; que, dès lors que l'association s'est abstenue de répondre à cette demande, l'administration était en droit d'établir cette imposition à son nom sans être tenue de lui adresser, au préalable, une notification spéciale de redressement concernant l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que celui-ci doit seulement être réduit à concurrence de la réduction accordée à l'association en matière d'impôt sur les sociétés ;
Article 1er : Le chiffre d'affaires de l'ASSOCIATION "CLUBDES HELIONAUTES" à retenir pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée doit être fixé à, respectivement 335 759 F, 356 947 F, 384 106 F, 370 238 F, 462 527 F et 532 446 F pour les années 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974.
Article 2 : Il est accordé à l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES" une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui aété réclamée au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1973 correspondant à la modification de la base d'imposition qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les bénéfices réalisés par l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES" au cours des exercices clos pendant les années 1969 à 1974 sont fixés respectivement à 269 230 F, 276 225 F, 294 072 F, 271621 F, 336 879 F et 295 111 F ;
Article 4 : Il est accordé à l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES" une réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées respectivement au titre des exercices clos pendant les années 1969 à 1974 et au titre des mêmes années correspondant à la modification des bases d'imposition mentionnée à l'article 3 ci-dessus ;
Article 5 : Les jugements n° 1021 184-III et 1029 84-III du tribunal administratif de Nice en date du 21 mai 1984 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées del'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES" est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CLUB DES HELIONAUTES" et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1931, 206, 256, 261 par. 7, 207 bis, 218, 223 par. 1, 288, 117
CGI Livre des procédures fiscales R190-1
CGIAN4 32 par. a


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1991, n° 60976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 19/06/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60976
Numéro NOR : CETATEXT000007627020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-06-19;60976 ?
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